Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, au 022 715 02 10.
Notre arcade est ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.
info@cgiconseils.ch
S'informer
Actualités et presse
Quand peut-on appliquer la «clause diplomatique»?
Je suis propriétaire d’un appartement que je vais louer à un expatrié, travaillant dans une multinationale. Mon futur locataire souhaiterait pouvoir bénéficier de la «clause diplomatique». De quoi s’agit-il? Jean-Claude O., Genève.
Me Florence Olivier / 02 Mars 2015 / Tout l’immobilier
Cette clause, dite «diplomatique», permet la restitution anticipée des locaux par le locataire. Elle est prévue dans les Conditions générales et Règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève (ci-après, «conditions générales»), éditées par CGI Conseils (art. 56 de l’édition 2010). Ces conditions générales font partie intégrante du contrat de bail à loyer lorsque cela est prévu par les conditions particulières.
En principe, le contrat de bail peut être résilié, par le locataire comme pour le bailleur, pour son échéance, en respectant les délais légaux et contractuels.
Si le locataire veut restituer les locaux avant l’échéance du bail, il devra présenter au bailleur un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. Le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut, le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée du bail, ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.
La clause diplomatique introduit une seconde possibilité de restitution anticipée des locaux. Elle permet au locataire de dénoncer le contrat de bail pour la fin du mois qui suit celui pendant lequel il invoque la présente clause, cela sans présenter de locataire de remplacement.
Condition d’application
Pour pouvoir faire usage de cette clause, le locataire doit être au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, c’est-à-dire être membre du personnel des missions permanentes et des organisations internationales reconnues. Sa nationalité n’a pas d’importance.
De plus, ledit locataire doit être transféré hors du canton de Genève ou de Suisse par son employeur et doit présenter à son bailleur une pièce émanant dudit employeur confirmant ce transfert. Cela vaut également lorsque le locataire est licencié. Là aussi il devra présenter une pièce justificative émanant de son employeur. La dénonciation du bail interviendra alors pour la fin du mois pour lequel le licenciement est effectif.
Ladite clause s’applique également à l’occupant du logement qui n’en serait, par hypothèse, pas le locataire. Pour cela, l’occupant doit impérativement être spécifiquement désigné par le contrat de bail.
Si le locataire use de la clause diplomatique, il pourra être libéré de manière anticipée, mais devra, en plus du loyer et des charges restant dus jusqu’à la restitution des locaux pour l’échéance susmentionnée, verser une indemnité pour rupture anticipée du contrat de bail équivalant à trois mois de loyer et charges.
L’indemnité sera toutefois réduite à concurrence de la perte effective de loyer si l’appartement peut être reloué moins de trois mois après sa libération effective par le locataire. L’usage de ladite clause est également limité dans le temps, puisque le locataire ne peut pas en faire usage avant la fin de la première année de location.
Modifications possibles
Bien entendu, ladite clause peut être aménagée par les parties au contrat de bail. Il faudra, pour ce faire, le prévoir formellement dans les conditions particulières en précisant déroger aux conditions générales.
Ainsi, vous pouvez, par exemple, décider que cette clause s’applique à votre locataire, employé d’une multinationale, même s’il n’est pas au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
Vous pouvez aussi renoncer à l’application de cette clause, même si votre locataire est au bénéfice d’une telle carte de légitimation. Comme dit précédemment, il faudra, pour cela, veiller à bien ajouter dans les conditions particulières que les parties renoncent à la clause diplomatique prévue dans les conditions générales.
Télécharger le PDF
En principe, le contrat de bail peut être résilié, par le locataire comme pour le bailleur, pour son échéance, en respectant les délais légaux et contractuels.
Si le locataire veut restituer les locaux avant l’échéance du bail, il devra présenter au bailleur un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. Le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut, le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée du bail, ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.
La clause diplomatique introduit une seconde possibilité de restitution anticipée des locaux. Elle permet au locataire de dénoncer le contrat de bail pour la fin du mois qui suit celui pendant lequel il invoque la présente clause, cela sans présenter de locataire de remplacement.
Condition d’application
Pour pouvoir faire usage de cette clause, le locataire doit être au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, c’est-à-dire être membre du personnel des missions permanentes et des organisations internationales reconnues. Sa nationalité n’a pas d’importance.
De plus, ledit locataire doit être transféré hors du canton de Genève ou de Suisse par son employeur et doit présenter à son bailleur une pièce émanant dudit employeur confirmant ce transfert. Cela vaut également lorsque le locataire est licencié. Là aussi il devra présenter une pièce justificative émanant de son employeur. La dénonciation du bail interviendra alors pour la fin du mois pour lequel le licenciement est effectif.
Ladite clause s’applique également à l’occupant du logement qui n’en serait, par hypothèse, pas le locataire. Pour cela, l’occupant doit impérativement être spécifiquement désigné par le contrat de bail.
Si le locataire use de la clause diplomatique, il pourra être libéré de manière anticipée, mais devra, en plus du loyer et des charges restant dus jusqu’à la restitution des locaux pour l’échéance susmentionnée, verser une indemnité pour rupture anticipée du contrat de bail équivalant à trois mois de loyer et charges.
L’indemnité sera toutefois réduite à concurrence de la perte effective de loyer si l’appartement peut être reloué moins de trois mois après sa libération effective par le locataire. L’usage de ladite clause est également limité dans le temps, puisque le locataire ne peut pas en faire usage avant la fin de la première année de location.
Modifications possibles
Bien entendu, ladite clause peut être aménagée par les parties au contrat de bail. Il faudra, pour ce faire, le prévoir formellement dans les conditions particulières en précisant déroger aux conditions générales.
Ainsi, vous pouvez, par exemple, décider que cette clause s’applique à votre locataire, employé d’une multinationale, même s’il n’est pas au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
Vous pouvez aussi renoncer à l’application de cette clause, même si votre locataire est au bénéfice d’une telle carte de légitimation. Comme dit précédemment, il faudra, pour cela, veiller à bien ajouter dans les conditions particulières que les parties renoncent à la clause diplomatique prévue dans les conditions générales.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
PPE: du magasin de meubles au tea-room
Je suis propriétaire d’un appartement dans une PPE. Un des copropriétaires d’une arcade commerciale veut changer l’exploitation de cette arcade, qui était auparavant louée comme commerce de meubles, pour en faire un tea-room. L’assemblée des copropriétaires doit-elle être consultée et peut-elle s’opposer à ce changement d’affectation? Jean-Daniel P., Genève.
Me Anne Hiltpold / 16 Mars 2015 / Tout l’immobilier
La loi prévoit que «le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur».
Ainsi, comme son nom l’indique, le droit exclusif permet au propriétaire d’étage d’utiliser et d’aménager intérieurement son unité d’étage comme bon lui semble. Cette liberté d’utilisation est présumée, mais elle peut toutefois être restreinte par des limitations légales ou conventionnelles. Le copropriétaire a également un droit d’aménagement intérieur, qui lui permet de modifier les parties exclusives comme il le souhaite. Ce droit ne s’étend toutefois que sur les parties «intérieures» de la part d’étage, dès lors que s’agissant des parties «extérieures», celles-ci participent à la forme extérieure et à l’aspect du bâtiment.
Restrictions légales au droit d’usage et d’aménagement
Il existe toutefois des restrictions légales au droit exclusif, qui sont imposées par l’ordre juridique.
Certaines règles de droit public fixent par exemple, comme c’est le cas à Genève, l’affectation d’un immeuble et de ses lots (en commercial ou en logement).
De même, l’aménagement intérieur de parties exclusives peut parfois être subordonné à l’obtention d’une autorisation de construire, selon les travaux envisagés. Les propriétaires d’étage sont tenus de respecter ces restrictions dans l’utilisation des parties exclusives.
Par ailleurs, et ainsi que la loi le stipule, les propriétaires d’étage ne sont pas autorisés à user de leurs droits contre les intérêts de la communauté ou des autres propriétaires d’étage.
Dans le cadre de l’administration, de l’utilisation et de l’aménagement de leur partie exclusive, les propriétaires d’étage ne sont donc pas autorisés à restreindre les droits identiques des autres propriétaires d’étage. Il est ainsi interdit de se livrer à des activités industrielles incommodantes dans une propriété par étages affectée à l’habitat, même si l’aménagement du territoire autorise un tel usage, d’exploiter un night-club dans une maison d’habitation, de provoquer des immissions olfactives ou auditives perturbant gravement l’exploitation d’un commerce, d’occasionner des trépidations ou vibrations qui causent des dégâts matériels ou des craintes de la part de la clientèle.
Restrictions réglementaires au droit d’usage et d’aménagement
En outre, la communauté des propriétaires d’étages peut limiter le droit exclusif par le biais du règlement d’administration et d’utilisation, en prévoyant des restrictions dans l’affectation ou la destination des unités d’étage ou en interdisant par exemple certaines activités commerciales. Il est en effet possible d’exclure les activités commerciales qui sont à l’origine de nuisances réelles pour les propriétaires d’étage.
On pense surtout à des activités qui occasionnent des immissions auditives, olfactives ou psychologiques. On peut aussi proscrire des activités commerciales qui, de façon générale, attirent un grand nombre de personnes dans une propriété par étages. Il n’est en revanche pas possible d’exclure toute activité commerciale.
Enfin, l’acte constitutif de la propriété par étages peut également comporter certaines limitations au droit exclusif, en fixant déjà, par exemple, l’affectation commerciale précise et déterminée de la part d’étage. Il convient dans votre cas de vérifier ce que prévoit d’une part votre règlement, et d’autre part l’acte constitutif de la PPE.
A noter que si l’affectation commerciale est prévue, par opposition à celle de logement, sans autre précision, vous ne pourrez déduire aucune limitation ou restriction pour l’activité envisagée par le copropriétaire.
Règles sur les changements de destination
Dans les règlements-types, il est le plus souvent prévu que les copropriétaires ne peuvent pas changer la destination des locaux sans l’assentiment de l’Assemblée générale des copropriétaires. On entend parlà le changement d’habitation en affectation commerciale ou l’inverse. A notre sens, cela ne comprend pas le changement d’exploitation ou d’affectation (de commerce en restaurant). L’affectation en un bar ouvert tous les soirs jusqu’à 2h du matin a toutefois été récemment proscrite par le Tribunal fédéral au motif que le comportement du copropriétaire causait des désagréments à ses voisins.
Le nouveau règlement type édité par CGI Conseils prévoit pour sa part que le changement d’affectation en une affectation qui cause des nuisances et des désagréments importants aux habitants doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée des copropriétaires à la majorité double, alors qu’un simple changement d’affectation (soit passer à un autre type d’activité commerciale) n’est pas soumis à approbation.
La question sera de savoir si un tea-room pourrait causer des désagréments importants, ce qui ne semble à priori pas le cas. La situation serait évidemment différente si le projet était de transformer l’arcade en bar.
A première vue, et sauf dispositions contraires de votre règlement, l’Assemblée ne pourra ainsi pas s’opposer à ce changement, mais elle devra être consultée pour tous les travaux portant sur les parties communes (par exemple sur les façades en cas de pose d’enseignes, ou l’ouverture d’une terrasse), tant en ce qui concerne l’aménagement intérieur (s’il y a atteinte aux murs porteurs par exemple) que pour l’aménagement extérieur.
Vous pourrez en revanche, si vous êtes empêché de jouir paisiblement de votre appartement, demander à l’exploitant de prendre des mesures pour faire cesser les atteintes, en cas de nuisances sonores ou olfactives.
Télécharger le PDF
Ainsi, comme son nom l’indique, le droit exclusif permet au propriétaire d’étage d’utiliser et d’aménager intérieurement son unité d’étage comme bon lui semble. Cette liberté d’utilisation est présumée, mais elle peut toutefois être restreinte par des limitations légales ou conventionnelles. Le copropriétaire a également un droit d’aménagement intérieur, qui lui permet de modifier les parties exclusives comme il le souhaite. Ce droit ne s’étend toutefois que sur les parties «intérieures» de la part d’étage, dès lors que s’agissant des parties «extérieures», celles-ci participent à la forme extérieure et à l’aspect du bâtiment.
Restrictions légales au droit d’usage et d’aménagement
Il existe toutefois des restrictions légales au droit exclusif, qui sont imposées par l’ordre juridique.
Certaines règles de droit public fixent par exemple, comme c’est le cas à Genève, l’affectation d’un immeuble et de ses lots (en commercial ou en logement).
De même, l’aménagement intérieur de parties exclusives peut parfois être subordonné à l’obtention d’une autorisation de construire, selon les travaux envisagés. Les propriétaires d’étage sont tenus de respecter ces restrictions dans l’utilisation des parties exclusives.
Par ailleurs, et ainsi que la loi le stipule, les propriétaires d’étage ne sont pas autorisés à user de leurs droits contre les intérêts de la communauté ou des autres propriétaires d’étage.
Dans le cadre de l’administration, de l’utilisation et de l’aménagement de leur partie exclusive, les propriétaires d’étage ne sont donc pas autorisés à restreindre les droits identiques des autres propriétaires d’étage. Il est ainsi interdit de se livrer à des activités industrielles incommodantes dans une propriété par étages affectée à l’habitat, même si l’aménagement du territoire autorise un tel usage, d’exploiter un night-club dans une maison d’habitation, de provoquer des immissions olfactives ou auditives perturbant gravement l’exploitation d’un commerce, d’occasionner des trépidations ou vibrations qui causent des dégâts matériels ou des craintes de la part de la clientèle.
Restrictions réglementaires au droit d’usage et d’aménagement
En outre, la communauté des propriétaires d’étages peut limiter le droit exclusif par le biais du règlement d’administration et d’utilisation, en prévoyant des restrictions dans l’affectation ou la destination des unités d’étage ou en interdisant par exemple certaines activités commerciales. Il est en effet possible d’exclure les activités commerciales qui sont à l’origine de nuisances réelles pour les propriétaires d’étage.
On pense surtout à des activités qui occasionnent des immissions auditives, olfactives ou psychologiques. On peut aussi proscrire des activités commerciales qui, de façon générale, attirent un grand nombre de personnes dans une propriété par étages. Il n’est en revanche pas possible d’exclure toute activité commerciale.
Enfin, l’acte constitutif de la propriété par étages peut également comporter certaines limitations au droit exclusif, en fixant déjà, par exemple, l’affectation commerciale précise et déterminée de la part d’étage. Il convient dans votre cas de vérifier ce que prévoit d’une part votre règlement, et d’autre part l’acte constitutif de la PPE.
A noter que si l’affectation commerciale est prévue, par opposition à celle de logement, sans autre précision, vous ne pourrez déduire aucune limitation ou restriction pour l’activité envisagée par le copropriétaire.
Règles sur les changements de destination
Dans les règlements-types, il est le plus souvent prévu que les copropriétaires ne peuvent pas changer la destination des locaux sans l’assentiment de l’Assemblée générale des copropriétaires. On entend parlà le changement d’habitation en affectation commerciale ou l’inverse. A notre sens, cela ne comprend pas le changement d’exploitation ou d’affectation (de commerce en restaurant). L’affectation en un bar ouvert tous les soirs jusqu’à 2h du matin a toutefois été récemment proscrite par le Tribunal fédéral au motif que le comportement du copropriétaire causait des désagréments à ses voisins.
Le nouveau règlement type édité par CGI Conseils prévoit pour sa part que le changement d’affectation en une affectation qui cause des nuisances et des désagréments importants aux habitants doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée des copropriétaires à la majorité double, alors qu’un simple changement d’affectation (soit passer à un autre type d’activité commerciale) n’est pas soumis à approbation.
La question sera de savoir si un tea-room pourrait causer des désagréments importants, ce qui ne semble à priori pas le cas. La situation serait évidemment différente si le projet était de transformer l’arcade en bar.
A première vue, et sauf dispositions contraires de votre règlement, l’Assemblée ne pourra ainsi pas s’opposer à ce changement, mais elle devra être consultée pour tous les travaux portant sur les parties communes (par exemple sur les façades en cas de pose d’enseignes, ou l’ouverture d’une terrasse), tant en ce qui concerne l’aménagement intérieur (s’il y a atteinte aux murs porteurs par exemple) que pour l’aménagement extérieur.
Vous pourrez en revanche, si vous êtes empêché de jouir paisiblement de votre appartement, demander à l’exploitant de prendre des mesures pour faire cesser les atteintes, en cas de nuisances sonores ou olfactives.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Utilisation du fonds de rénovation – Remplacement des fenêtres
Je suis propriétaire d’un appartement dans une propriété par étages. Lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, il a été décidé, contre mon gré, d’utiliser le fonds de rénovation pour prendre en charge les travaux d’assainissement des fenêtres des lots de tous les copropriétaires qui ne l’avaient pas déjà fait. Pour ceux qui avaient déjà procédé aux travaux, il a été décidé qu’un montant équivalent leur serait restitué du fonds de rénovation. Je me suis opposée à cette décision et je me demande si elle est valable. Qu’en est-il? (Geneviève P., Onex).
Me Anne Hiltpold / 20 Avril 2015 / Tout l’immobilier
Le fonds de rénovation est une provision, alimenté par des contributions uniques ou périodiques des propriétaires d’étages. Il est constitué par la communauté des propriétaires d’étages dans le but de financer des travaux de construction ou des investissements futurs portant sur des parties communes de l’immeuble en propriété par étages.
Il s’agit d’un patrimoine particulier de la communauté affecté à un but déterminé. Sa première fonction est le financement de travaux futurs. Il évite ainsi à la propriété par étages ou aux propriétaires d’étages individuels de devoir recourir à des fonds étrangers lors de travaux de construction importants. La communauté n’a souvent pas l’assise financière nécessaire pour obtenir des crédits et les propriétaires d’étages n’ont pas forcément envie de s’endetter pour financer les travaux décidés.
Bien que souhaitable, la création d’un fonds de rénovation n’est pas exigée par la loi. Le fonds de rénovation peut toutefois être prévu par l’acte constitutif de la PPE ou par le règlement d’administration et d’utilisation. La constitution du fonds de rénovation peut aussi être décidée ultérieurement lors de l’assemblée des propriétaires d’étages.
Ce sont les propriétaires d’étages qui doivent fixer le montant des contributions au fonds de rénovation. Ils sont libres dans la fixation des versements, mais c’est l’assemblée des propriétaires d’étages qui déterminera le montant des contributions au fonds de rénovation. La constitution du fonds de rénovation et sa suppression peuvent intervenir par décision prise à la majorité des propriétaires d’étages.
Le fonds de rénovation doit être utilisé pour des travaux de construction ou des investissements qui portent sur des parties communes. Il ne peut pas servir à financer des parties exclusives, encore moins des travaux ne concernant pas la propriété par étages. Sous réserve de décisions unanimes contraires, le fonds de rénovation doit permettre de financer des travaux portant sur des parties communes concernant l’ensemble des propriétaires d’étages.
Le cas des fenêtres
Les parties exclusives (ou privatives) sont les éléments matériels de la propriété par étages sur lesquels portent le droit exclusif. L’ensemble des parties exclusives d’un propriétaire d’étage constitue son unité d’étage. Toutes les parties de l’unité d’étage qui se trouvent à l’intérieur des locaux soumis au droit exclusif sont des parties exclusives ordinaires. Il existe également des parties exclusives visibles depuis l’extérieur telles que les fenêtres, la partie interne du balcon, la loggia ou la véranda. Ces parties exclusives ont un régime d’autonomie particulier, dès lors que le propriétaire d’étage ne peut les transformer et les utiliser comme bon lui semble, compte tenu du fait que, légalement, les parties qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du bâtiment sont des parties communes.
Les fenêtres déterminent typiquement l’aspect extérieur du bâtiment. Elles servent en outre à délimiter l’unité d’étage. Dans ces conditions, la fenêtre doit constituer une partie impérativement commune. Toutefois, son utilisation concerne surtout le propriétaire d’étage titulaire de l’unité d’étage, la fenêtre étant source de lumière et d’air pour celle-ci. Ainsi, la doctrine dominante considère que l’intérêt du propriétaire d’étage prime, dans un tel cas, sur celui de la communauté, et elle classe donc la fenêtre parmi les parties exclusives.
Le règlement d’administration et d’utilisation de la PPE type édité par la Chambre genevoise immobilière classe d’ailleurs également les fenêtres dans les parties exclusives des copropriétaires.
Dans votre cas, il conviendrait de vérifier ce que votre règlement d’administration et d’utilisation prévoit, mais il est fort probable que les fenêtres soient qualifiées de parties privatives. A défaut d’un tel règlement, vous pouvez partir du principe que les fenêtres sont des parties exclusives.
Une décision nulle
Dès lors que le fonds de rénovation n’est pas destiné à financer des travaux sur les parties exclusives des propriétaires d’étages, la décision qui a été prise d’affecter le fonds de rénovation de votre PPE pour prendre en charge les frais de réfection des fenêtres aurait dû être prise à l’unanimité.
Compte tenu du fait que vous n’avez pas accepté cette décision, il y a lieu de considérer qu’elle est nulle, puisque l’unanimité n’a pas été réunie.
Je vous suggère de rendre immédiatement votre administrateur attentif à cette irrégularité, afin d’éviter d’avoir à introduire une procédure judiciaire visant à faire constater la nullité de la décision de l’assemblée des copropriétaires.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Quel est le rôle de l’administrateur d’une PPE?
Je viens d’acquérir un appartement dans une PPE et nous souhaitons prochainement nommer un administrateur. Comment devons-nous procéder? Quelle sera son rôle? (Anthony E., Carouge).
Me Florence Olivier / 04 Mai 2015 / Tout l’immobilier
L’administrateur d’une copropriété organisée sous la forme d’une propriété par étages (PPE) peut être une personne physique ou une personne morale. Il peut être un des propriétaires d’étages ou un tiers.
Il est nommé par l’assemblée des propriétaires d’étages. Une telle nomination n’est pas rendue obligatoire par la loi, mais elle est fortement recommandée. De plus, chaque copropriétaire peut exiger qu’un administrateur soit nommé. En effet, chaque copropriétaire peut s’adresser au juge pour qu’il en nomme un, notamment si la gestion de la PPE est mise en péril par l’absence d’administrateur. Sous réserve d’une disposition réglementaire contraire, la nomination de l’administrateur par l’assemblée des propriétaires d’étages se fait par une décision prise à la majorité des propriétaires d’étages.
Le règlement d’administration et d’utilisation élaboré par le Groupement des propriétaires d’appartement (GPA) de la Chambre genevoise immobilière (CGI) et l’USPI Genève prévoit qu’une telle décision doit être prise par plus de la moitié des voix exprimées des propriétaires présents ou représentés, chacun disposant d’autant de voix qu’il possède de millièmes. Il est donc important de prendre connaissance du règlement de votre PPE pour définir le mode d’élection de l’administrateur.
Sa mission
L’administrateur aura pour mission la gestion interne de l’immeuble et la représentation de la communauté à l’égard des tiers.
Il exécutera notamment tous les actes d’administration commune (exécution des travaux adoptés par l’assemblée des copropriétaires), il répartira les charges et frais communs et aura également la mission de contrôler la bonne exécution des décisions prises par la copropriété et le respect des éventuels règlements régissant la PPE. Il devra également prendre les mesures urgentes pour empêcher ou réparer un dommage et réceptionnera les notifications adressées à la communauté des propriétaires d’étages. Il décidera également de l’opportunité et du moment de la tenue d’une assemblée des propriétaires d’étages, la loi prévoyant toutefois qu’une telle assemblée devra se tenir au minimum une fois par année (assemblée ordinaire).
La mission et la liberté d’action de l’administrateur sont définies par le contrat qu’il aura passé, par écrit ou oralement, avec la copropriété mais également par le règlement d’administration et d’utilisation de la propriété par étages. Dans le cas de la décision d’organiser une assemblée des copropriétaires, ledit règlement peut, par exemple, prévoir les circonstances concrètes qui exigent ou permettent d’exiger la tenue d’une assemblée, limitant ainsi la marge décisionnelle de l’administrateur.
Les actes de l’administrateur peuvent, bien entendu, engager sa responsabilité. Il ne s’agit donc pas d’une mission anodine! Elle devra être prise au sérieux et confiée à une personne aussi qualifiée que possible.
L’assemblée des copropriétaires pourra bien entendu également révoquer l’administrateur, ou encore résilier le contrat liant la communauté des propriétaires à ce dernier. Il faudra veiller à procéder à ces démarches de manière conforme à la loi.
Télécharger le PDF
Il est nommé par l’assemblée des propriétaires d’étages. Une telle nomination n’est pas rendue obligatoire par la loi, mais elle est fortement recommandée. De plus, chaque copropriétaire peut exiger qu’un administrateur soit nommé. En effet, chaque copropriétaire peut s’adresser au juge pour qu’il en nomme un, notamment si la gestion de la PPE est mise en péril par l’absence d’administrateur. Sous réserve d’une disposition réglementaire contraire, la nomination de l’administrateur par l’assemblée des propriétaires d’étages se fait par une décision prise à la majorité des propriétaires d’étages.
Le règlement d’administration et d’utilisation élaboré par le Groupement des propriétaires d’appartement (GPA) de la Chambre genevoise immobilière (CGI) et l’USPI Genève prévoit qu’une telle décision doit être prise par plus de la moitié des voix exprimées des propriétaires présents ou représentés, chacun disposant d’autant de voix qu’il possède de millièmes. Il est donc important de prendre connaissance du règlement de votre PPE pour définir le mode d’élection de l’administrateur.
Sa mission
L’administrateur aura pour mission la gestion interne de l’immeuble et la représentation de la communauté à l’égard des tiers.
Il exécutera notamment tous les actes d’administration commune (exécution des travaux adoptés par l’assemblée des copropriétaires), il répartira les charges et frais communs et aura également la mission de contrôler la bonne exécution des décisions prises par la copropriété et le respect des éventuels règlements régissant la PPE. Il devra également prendre les mesures urgentes pour empêcher ou réparer un dommage et réceptionnera les notifications adressées à la communauté des propriétaires d’étages. Il décidera également de l’opportunité et du moment de la tenue d’une assemblée des propriétaires d’étages, la loi prévoyant toutefois qu’une telle assemblée devra se tenir au minimum une fois par année (assemblée ordinaire).
La mission et la liberté d’action de l’administrateur sont définies par le contrat qu’il aura passé, par écrit ou oralement, avec la copropriété mais également par le règlement d’administration et d’utilisation de la propriété par étages. Dans le cas de la décision d’organiser une assemblée des copropriétaires, ledit règlement peut, par exemple, prévoir les circonstances concrètes qui exigent ou permettent d’exiger la tenue d’une assemblée, limitant ainsi la marge décisionnelle de l’administrateur.
Les actes de l’administrateur peuvent, bien entendu, engager sa responsabilité. Il ne s’agit donc pas d’une mission anodine! Elle devra être prise au sérieux et confiée à une personne aussi qualifiée que possible.
L’assemblée des copropriétaires pourra bien entendu également révoquer l’administrateur, ou encore résilier le contrat liant la communauté des propriétaires à ce dernier. Il faudra veiller à procéder à ces démarches de manière conforme à la loi.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Quand les locataires veulent s'en aller...
Je loue ma villa depuis plusieurs années à un couple de locataires. Le contrat a été conclu pour une année, du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, et il stipule que sauf si une résiliation est donnée avec un préavis de 3 mois, il se renouvelle d’année en année. Je viens de recevoir un courrier, en pli simple, de mes locataires, m’informant qu’ils résilient le bail pour la fin août 2015, soit en respectant le préavis de 3 mois. Je suis un peu surpris car je pensais que le bail avait été reconduit pour une nouvelle année, jusqu’à la fin mars 2016. Qu’en est-il? Une simple lettre est-elle valable ? (Jonas T., Veyrier)
Me Anne Hiltpold / 18 Mai 2015 / Tout l’immobilier
La loi prévoit que si le locataire veut restituer la chose louée sans observer les délais ou termes de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. Le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut, le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.
Ainsi, le locataire peut mettre un terme au contrat avant son échéance ou sans respecter le préavis légal ou contractuel en restituant de façon anticipée les locaux loués s’il présente un nouveau locataire remplissant les conditions susmentionnées, à défaut de quoi il peut être tenu au paiement du loyer, notamment, jusqu’à l’échéance (même s’il n’occupe plus les locaux). S’agissant de la forme du congé, le locataire devra respecter la forme écrite et, lorsque le bail concerne le logement de la famille, il devra obtenir le consentement de son conjoint.
Préavis, échéance et forme du congé
Dans votre cas, votre bail prévoit clairement que le préavis de résiliation est de trois mois, mais l’échéance est annuelle et fixée au 31 mars de chaque année. Vos locataires ne peuvent donc pas uniquement résilier leur bail avec un préavis de trois mois, ils doivent également respecter cette échéance. Autrement dit, cela signifie qu’ils doivent vous prévenir au moins trois mois à l’avance de leur intention de résilier le bail, soit avant le 31 décembre de chaque année, et à défaut d’une résiliation, votre bail est reconduit jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Selon les informations transmises, la forme du congé est en revanche respectée, puisque vous avez reçu un courrier signé par vos deux locataires. La loi n’exige en effet pas que le courrier soit recommandé, bien que cette forme soit conseillée, pour des questions évidentes de preuve.
Il convient dès lors d’informer vos locataires du fait que même s’ils restituent la villa à la fin août 2015, ils seront tenus au paiement du loyer jusqu’au 31 mars 2016 au plus tard, sauf si vous relouez la villa dans l’intervalle ou s’ils vous présentent un ou plusieurs dossiers de locataires de remplacement prêts à reprendre le bail aux mêmes conditions.
Temps suffisant pour examiner des dossiers de candidats de remplacement
Il est par ailleurs admis que le bailleur doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour examiner la candidature et le dossier complet proposés, en particulier pour s’assurer de la solvabilité du candidat. Ce temps est en principe de 30 jours.
Vos locataires disposent dès lors de suffisamment de temps pour vous présenter des dossiers, mais ils ne devront pas attendre le 15 août pour vous transmettre les informations et les documents utiles d’éventuels locataires qui reprendraient le bail au 1er septembre.
Le bailleur reste libre
Il faut savoir aussi que quand bien même le candidat proposé remplirait toutes ces conditions, vous n’avez aucune obligation de l’accepter. Si vous refusez le locataire de remplacement proposé alors que celui-ci était objectivement acceptable, vous devez alors libérer vos locataires de leurs obligations dès la date à laquelle le candidat rejeté aurait été disposé à reprendre le contrat.
Vous n’avez pas d’obligation de motiver votre refus. Autrement dit, vous restez libre de conclure, à des conditions identiques ou différentes, avec qui vous le souhaitez.
Si vous savez déjà que vous n’entendez pas relouer votre villa ou que vous avez déjà des nouveaux locataires, il vous suffira alors d’informer vos locataires que vous acceptez leur résiliation anticipée. Si tel n’est pas le cas, il n’apparait pas inutile que vous cherchiez également des locataires de votre côté, avec un loyer éventuellement revu. Dans l’hypothèse où vous trouveriez uniquement des locataires prêts à s’acquitter d’un loyer plus faible, la différence de loyer jusqu’au 31 mars 2016 pourra être réclamée à vos locataires actuels.
Télécharger le PDF
Ainsi, le locataire peut mettre un terme au contrat avant son échéance ou sans respecter le préavis légal ou contractuel en restituant de façon anticipée les locaux loués s’il présente un nouveau locataire remplissant les conditions susmentionnées, à défaut de quoi il peut être tenu au paiement du loyer, notamment, jusqu’à l’échéance (même s’il n’occupe plus les locaux). S’agissant de la forme du congé, le locataire devra respecter la forme écrite et, lorsque le bail concerne le logement de la famille, il devra obtenir le consentement de son conjoint.
Préavis, échéance et forme du congé
Dans votre cas, votre bail prévoit clairement que le préavis de résiliation est de trois mois, mais l’échéance est annuelle et fixée au 31 mars de chaque année. Vos locataires ne peuvent donc pas uniquement résilier leur bail avec un préavis de trois mois, ils doivent également respecter cette échéance. Autrement dit, cela signifie qu’ils doivent vous prévenir au moins trois mois à l’avance de leur intention de résilier le bail, soit avant le 31 décembre de chaque année, et à défaut d’une résiliation, votre bail est reconduit jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Selon les informations transmises, la forme du congé est en revanche respectée, puisque vous avez reçu un courrier signé par vos deux locataires. La loi n’exige en effet pas que le courrier soit recommandé, bien que cette forme soit conseillée, pour des questions évidentes de preuve.
Il convient dès lors d’informer vos locataires du fait que même s’ils restituent la villa à la fin août 2015, ils seront tenus au paiement du loyer jusqu’au 31 mars 2016 au plus tard, sauf si vous relouez la villa dans l’intervalle ou s’ils vous présentent un ou plusieurs dossiers de locataires de remplacement prêts à reprendre le bail aux mêmes conditions.
Temps suffisant pour examiner des dossiers de candidats de remplacement
Il est par ailleurs admis que le bailleur doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour examiner la candidature et le dossier complet proposés, en particulier pour s’assurer de la solvabilité du candidat. Ce temps est en principe de 30 jours.
Vos locataires disposent dès lors de suffisamment de temps pour vous présenter des dossiers, mais ils ne devront pas attendre le 15 août pour vous transmettre les informations et les documents utiles d’éventuels locataires qui reprendraient le bail au 1er septembre.
Le bailleur reste libre
Il faut savoir aussi que quand bien même le candidat proposé remplirait toutes ces conditions, vous n’avez aucune obligation de l’accepter. Si vous refusez le locataire de remplacement proposé alors que celui-ci était objectivement acceptable, vous devez alors libérer vos locataires de leurs obligations dès la date à laquelle le candidat rejeté aurait été disposé à reprendre le contrat.
Vous n’avez pas d’obligation de motiver votre refus. Autrement dit, vous restez libre de conclure, à des conditions identiques ou différentes, avec qui vous le souhaitez.
Si vous savez déjà que vous n’entendez pas relouer votre villa ou que vous avez déjà des nouveaux locataires, il vous suffira alors d’informer vos locataires que vous acceptez leur résiliation anticipée. Si tel n’est pas le cas, il n’apparait pas inutile que vous cherchiez également des locataires de votre côté, avec un loyer éventuellement revu. Dans l’hypothèse où vous trouveriez uniquement des locataires prêts à s’acquitter d’un loyer plus faible, la différence de loyer jusqu’au 31 mars 2016 pourra être réclamée à vos locataires actuels.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Un copropriétaire a-t-il le droit de louer son appartement?
Je suis propriétaire d’un duplex dans un immeuble soumis au régime de la propriété par étage. Je vais prochainement déménager dans une villa et souhaiterais mettre mon appartement en location. Dois-je demander l’autorisation aux autres copropriétaires? (Ludovic S., Genève)
Me Florence Olivier / 01 Juin 2015 / Tout l’immobilier
Le régime de la propriété par étage (PPE) est une forme de copropriété. Sa particularité réside en ce que chaque copropriétaire détient non seulement une part qui porte sur l’immeuble tout entier et ses parties intégrantes, mais également un droit exclusif de jouissance sur des parties délimitées de cet immeuble.
L’immeuble est donc partagé entre parties communes et parties privées. Un copropriétaire seul ne peut pas disposer librement des parties communes.
Dans les parties du bâtiment faisant l’objet de son droit exclusif, le propriétaire d’étage a la faculté d’aménager et d’user les locaux comme il l’entend. Il ne devra toutefois pas restreindre l’exercice du droit des autres copropriétaires, ni entraver leur utilisation. Il ne devra pas non plus porter atteinte aux intérêts de la communauté des copropriétaires.
Pour autant qu’il respecte les limites susmentionnées, il sera libre de constituer des droits réels limités (par ex. un usufruit ou un droit d’habitation) sur sa part d’étage. Il pourra également accorder des droits personnels à un tiers sur celle-ci.
Ainsi, en tant que propriétaire d’étage, vous avez le pouvoir de conclure un contrat de bail portant sur votre part.
Précautions à prendre
Il faut cependant que vous soyez attentif au contenu de l’acte constitutif de la PPE. En effet, il peut déroger au principe de liberté du propriétaire d’étage dans l’utilisation et la gestion de sa part. Il pourrait ainsi y être prévu qu’une unité d’étage ne pourra être valablement aliénée, grevée d’un droit d’habitation ou d’un usufruit ou même louée que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les 14 jours après avoir reçu communication de l’opération en question.
Une convention écrite postérieure à cet acte et votée unanimement par les copropriétaires peut également prévoir la même restriction. De telles clauses sont toutefois rares. En effet, si elles peuvent être intéressantes pour sauvegarder une certaine structure de propriétaires d’étage, elles restreignent la possibilité de négocier des droits relatifs à la part d’étage et peuvent donc provoquer une diminution de sa valeur.
Une fois cette vérification effectuée à satisfaction, vous pourrez mettre votre bien en location. Comme tout bailleur, vous devrez alors être attentif, notamment, au choix de votre locataire (personne physique ou personne morale, solvabilité, famille ou personne seule, etc.). Vous devrez également définir si vous souhaitez conclure un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée, fixer le loyer de manière conforme aux règles légales et jurisprudentielles, demander une garantie de loyer, conclure les assurances nécessaires et respecter toutes les exigences formelles du contrat.
Appel à un professionnel recommandé
La conclusion d’un tel contrat est régie par de nombreuses bases légales et le non-respect de celles-ci peut avoir des répercussions importantes sur les rapports entre le locataire et le bailleur. Le suivi de ce contrat peut lui aussi soulever des problématiques complexes. Ainsi, il est conseillé de se faire assister d’un spécialiste lors d’une mise en location.
Si vous souhaitiez, par la suite, mettre en vente votre bien, il faut noter qu’un droit réel limité, tel qu’un contrat de bail, prime la propriété et ne s’éteint pas au moment du transfert de propriété. Ainsi, le contrat de bail que vous aurez passé avec votre locataire et qui n’aurait pas été valablement résilié sera automatiquement transmis à l’acquéreur. Cet élément peut, bien entendu, avoir un impact sur le prix de vente.
Télécharger le PDF
L’immeuble est donc partagé entre parties communes et parties privées. Un copropriétaire seul ne peut pas disposer librement des parties communes.
Dans les parties du bâtiment faisant l’objet de son droit exclusif, le propriétaire d’étage a la faculté d’aménager et d’user les locaux comme il l’entend. Il ne devra toutefois pas restreindre l’exercice du droit des autres copropriétaires, ni entraver leur utilisation. Il ne devra pas non plus porter atteinte aux intérêts de la communauté des copropriétaires.
Pour autant qu’il respecte les limites susmentionnées, il sera libre de constituer des droits réels limités (par ex. un usufruit ou un droit d’habitation) sur sa part d’étage. Il pourra également accorder des droits personnels à un tiers sur celle-ci.
Ainsi, en tant que propriétaire d’étage, vous avez le pouvoir de conclure un contrat de bail portant sur votre part.
Précautions à prendre
Il faut cependant que vous soyez attentif au contenu de l’acte constitutif de la PPE. En effet, il peut déroger au principe de liberté du propriétaire d’étage dans l’utilisation et la gestion de sa part. Il pourrait ainsi y être prévu qu’une unité d’étage ne pourra être valablement aliénée, grevée d’un droit d’habitation ou d’un usufruit ou même louée que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les 14 jours après avoir reçu communication de l’opération en question.
Une convention écrite postérieure à cet acte et votée unanimement par les copropriétaires peut également prévoir la même restriction. De telles clauses sont toutefois rares. En effet, si elles peuvent être intéressantes pour sauvegarder une certaine structure de propriétaires d’étage, elles restreignent la possibilité de négocier des droits relatifs à la part d’étage et peuvent donc provoquer une diminution de sa valeur.
Une fois cette vérification effectuée à satisfaction, vous pourrez mettre votre bien en location. Comme tout bailleur, vous devrez alors être attentif, notamment, au choix de votre locataire (personne physique ou personne morale, solvabilité, famille ou personne seule, etc.). Vous devrez également définir si vous souhaitez conclure un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée, fixer le loyer de manière conforme aux règles légales et jurisprudentielles, demander une garantie de loyer, conclure les assurances nécessaires et respecter toutes les exigences formelles du contrat.
Appel à un professionnel recommandé
La conclusion d’un tel contrat est régie par de nombreuses bases légales et le non-respect de celles-ci peut avoir des répercussions importantes sur les rapports entre le locataire et le bailleur. Le suivi de ce contrat peut lui aussi soulever des problématiques complexes. Ainsi, il est conseillé de se faire assister d’un spécialiste lors d’une mise en location.
Si vous souhaitiez, par la suite, mettre en vente votre bien, il faut noter qu’un droit réel limité, tel qu’un contrat de bail, prime la propriété et ne s’éteint pas au moment du transfert de propriété. Ainsi, le contrat de bail que vous aurez passé avec votre locataire et qui n’aurait pas été valablement résilié sera automatiquement transmis à l’acquéreur. Cet élément peut, bien entendu, avoir un impact sur le prix de vente.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Bail, mariage et concubinage
Je loue un appartement à un couple avec enfants depuis plusieurs années. Le bail a été signé par les deux personnes et elles me demandent aujourd’hui de le modifier, car elles se sont séparées. Suis-je dans l'obligation d'accepter de libérer le locataire qui n’habite plus dans l’appartement? (Pierre P., Corsier)
Me Anne Hiltpold / 15 Juin 2015 / Tout l’immobilier
Le contrat de bail peut être signé par plusieurs personnes qui sont soit cobailleurs, soit colocataires.
Pour le bailleur, il est parfois intéressant d’avoir plusieurs colocataires qui seront en principe solidaires du paiement du loyer. Le bailleur pourra ainsi réclamer la totalité du loyer au colocataire de son choix. En cas de résiliation du bail, le congé donné par les colocataires doit émaner de la totalité d’entre eux (ils doivent signer tous ensemble la lettre de résiliation). A défaut, le congé est nul. Lorsqu’il quitte les locaux loués en cours de bail, le colocataire reste néanmoins solidairement lié par le contrat et reste débiteur du loyer, de la remise en état des locaux à la fin du bail, ainsi que de toute autre obligation découlant du bail.
Une résiliation qui émanerait de ce seul colocataire sortant est sans effet, en vertu du principe de l’invisibilité du congé. Cela n’empêche pas le bailleur, avec l’accord du colocataire restant en place, de libérer le colocataire sortant en prévoyant un avenant au bail ou en signant un nouveau contrat de bail.
Le rôle du juge
A noter par ailleurs que si le bail porte sur un logement familial, c’est-à-dire que l’appartement sert de domicile à un couple marié, le locataire ne peut pas résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint, que celuici ait signé le contrat ou non. En revanche, le juge du divorce peut attribuer les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le logement familial à l’un ou l’autre des époux, et ce indépendamment de la question de savoir qui a signé le contrat de bail.
Dans ce cas, le bailleur doit accepter de transférer le contrat de bail à un seul des ex-colocataires, voire même à l’un des ex-époux qui n’était pas titulaire du bail. Dans le cadre d’une séparation judiciaire, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’un des époux, mais cela n’oblige pas encore le bailleur à transférer ou modifier le bail. Les concubins ne bénéficient pas, en revanche, des mêmes droits que les époux.
Dans votre cas, il convient tout d’abord de vérifier si le bail porte sur un logement familial ou non. Si tel est le cas, ce n’est qu’en cas de décision par le juge du divorce que vous pourriez être contraint de libérer le locataire sortant et de transférer le bail au locataire restant. Des renseignements que vous m’avez fournis, il apparaît que le couple n’est pas marié, de sorte que le bail ne porte pas sur un logement familial au sens de la loi.
S’il ne s’agit que de concubins, ceux-ci ne bénéficient pas des mêmes droits que les époux et doivent être considérés comme des colocataires ordinaires. Vous n’êtes ainsi aucunement obligé d’accepter la résiliation par un seul des colocataires qui n’occuperait plus l’appartement et qui souhaiterait être libéré des obligations découlant du bail. Vous n’avez de plus aucune obligation d’accepter de transférer le bail au locataire restant.
Bien évidemment, et si vous n’y voyez pas d’opposition, vous pouvez libérer la personne qui a quitté l’appartement en signant un avenant au bail ou en concluant un nouveau bail avec la personne qui restera dans le logement. Il convient au préalable de vous assurer de la solvabilité du locataire restant, afin de savoir si ses revenus lui permettent d’assumer seul le paiement du loyer.
Télécharger le PDF
Pour le bailleur, il est parfois intéressant d’avoir plusieurs colocataires qui seront en principe solidaires du paiement du loyer. Le bailleur pourra ainsi réclamer la totalité du loyer au colocataire de son choix. En cas de résiliation du bail, le congé donné par les colocataires doit émaner de la totalité d’entre eux (ils doivent signer tous ensemble la lettre de résiliation). A défaut, le congé est nul. Lorsqu’il quitte les locaux loués en cours de bail, le colocataire reste néanmoins solidairement lié par le contrat et reste débiteur du loyer, de la remise en état des locaux à la fin du bail, ainsi que de toute autre obligation découlant du bail.
Une résiliation qui émanerait de ce seul colocataire sortant est sans effet, en vertu du principe de l’invisibilité du congé. Cela n’empêche pas le bailleur, avec l’accord du colocataire restant en place, de libérer le colocataire sortant en prévoyant un avenant au bail ou en signant un nouveau contrat de bail.
Le rôle du juge
A noter par ailleurs que si le bail porte sur un logement familial, c’est-à-dire que l’appartement sert de domicile à un couple marié, le locataire ne peut pas résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint, que celuici ait signé le contrat ou non. En revanche, le juge du divorce peut attribuer les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le logement familial à l’un ou l’autre des époux, et ce indépendamment de la question de savoir qui a signé le contrat de bail.
Dans ce cas, le bailleur doit accepter de transférer le contrat de bail à un seul des ex-colocataires, voire même à l’un des ex-époux qui n’était pas titulaire du bail. Dans le cadre d’une séparation judiciaire, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’un des époux, mais cela n’oblige pas encore le bailleur à transférer ou modifier le bail. Les concubins ne bénéficient pas, en revanche, des mêmes droits que les époux.
Dans votre cas, il convient tout d’abord de vérifier si le bail porte sur un logement familial ou non. Si tel est le cas, ce n’est qu’en cas de décision par le juge du divorce que vous pourriez être contraint de libérer le locataire sortant et de transférer le bail au locataire restant. Des renseignements que vous m’avez fournis, il apparaît que le couple n’est pas marié, de sorte que le bail ne porte pas sur un logement familial au sens de la loi.
S’il ne s’agit que de concubins, ceux-ci ne bénéficient pas des mêmes droits que les époux et doivent être considérés comme des colocataires ordinaires. Vous n’êtes ainsi aucunement obligé d’accepter la résiliation par un seul des colocataires qui n’occuperait plus l’appartement et qui souhaiterait être libéré des obligations découlant du bail. Vous n’avez de plus aucune obligation d’accepter de transférer le bail au locataire restant.
Bien évidemment, et si vous n’y voyez pas d’opposition, vous pouvez libérer la personne qui a quitté l’appartement en signant un avenant au bail ou en concluant un nouveau bail avec la personne qui restera dans le logement. Il convient au préalable de vous assurer de la solvabilité du locataire restant, afin de savoir si ses revenus lui permettent d’assumer seul le paiement du loyer.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Tout savoir sur l’état des lieux d’entrée
Je vais louer l’appartement dont je suis propriétaire pour la première fois. Lors de l’entrée dans les locaux du locataire, dois-je procéder à un état des lieux? Si oui, comment procéder? (Ana R., Genève)
Me Florence Olivier / 29 Juin 2015 / Tout l’immobilier
Au début du bail, il est d’usage que les parties procèdent à un constat de l’état des locaux. Il s’agit de l’état des lieux d’entrée (ELE). Idéalement, cette visite fait l’objet d’un procès-verbal. Le Code des obligations ne prévoit pas un tel constat. Toutefois, en Suisse romande, l’état des lieux d’entrée de locaux d’habitation est rendu obligatoire par le Contrat-cadre romand (CCR). Ce constat se fait de manière contradictoire, c’est à-dire en présence du bailleur et du locataire ou de leurs représentants. A cette occasion, les parties peuvent noter les défauts qui sont existants à l’entrée du locataire.
Ce constat permet également au bailleur de démontrer que les locaux ont été délivrés en bon état.
Ce procès-verbal prendra toute son utilité au moment de la comparaison de l’état des locaux à l’entrée et à la sortie du locataire. Les défauts constatés à la sortie et qui n’étaient pas présents au début du bail pourront ainsi être mis à la charge du locataire. Tel est, bien entendu, également le cas lorsque les parties n’ont pas procédé au constat d’état des lieux d’entrée. En effet, cela ne libère évidemment pas le locataire de son obligation d’user de la chose avec soin. Le constat d’état des lieux d’entrée facilite toutefois la preuve de l’inexistence de ces défauts à l’entrée du locataire.
Aucune forme spéciale n’est requise. Cependant, il est conseillé de remplir le procès-verbal de la manière la plus précise possible. Il existe un formulaire pré-imprimé qui est usuellement utilisé et qui vous facilitera la tâche. Au besoin, des photographies peuvent venir compléter le procès-verbal. Un témoin peut également être présent, voire, rarement, un huissier judiciaire.
Lors du constat, les parties notent, pièce par pièce, l’état des locaux en détaillant, si besoin, l’état des murs, des boiseries, des sols, etc. Le bon fonctionnement de la robinetterie, des interrupteurs et des prises électriques est également contrôlé.
C’est aussi l’occasion de préciser les appareils et meubles mis à disposition du locataire et leur état. Le nombre de clefs remises au locataire est également indiqué. Afin de pouvoir constater le mieux possible l’état du bien, cette visite se fait de préférence dans des locaux vides. Si les locaux ont été entièrement ou partiellement refaits à neuf, il est conseillé de le préciser. Si tel n’est pas le cas, mais que le bien est en bon état et qu’il n’y a rien de spécial à signaler, la simple mention «en ordre», parfois abrégée en «e.o.», suffit.
Ce constat est également l’occasion de préciser quels travaux les parties ont accepté d’entreprendre suite à cet état des lieux. Une fois le constat terminé, les parties datent et signent le procès-verbal et chacune en garde un exemplaire. Il fait alors partie intégrante du bail. Il doit donc être conservé. Cela d’autant plus que, généralement, le même document est utilisé lors de l’état des lieux de sortie. En effet, ce constat est alors simplement complété à la sortie du locataire en spécifiant ce qui a été endommagé et les travaux qui sont à effectuer par le locataire, soit par lui-même, soit par le biais d’une entreprise. Il n’est ainsi pas nécessaire de rédiger intégralement un nouveau constat.
Pour tout complément d’information, CGI Conseils est à votre disposition le matin de 8h30 à 11h30 au tél. 022 715 02 10 ou sur rendez-vous.
Télécharger le PDF
Ce constat permet également au bailleur de démontrer que les locaux ont été délivrés en bon état.
Ce procès-verbal prendra toute son utilité au moment de la comparaison de l’état des locaux à l’entrée et à la sortie du locataire. Les défauts constatés à la sortie et qui n’étaient pas présents au début du bail pourront ainsi être mis à la charge du locataire. Tel est, bien entendu, également le cas lorsque les parties n’ont pas procédé au constat d’état des lieux d’entrée. En effet, cela ne libère évidemment pas le locataire de son obligation d’user de la chose avec soin. Le constat d’état des lieux d’entrée facilite toutefois la preuve de l’inexistence de ces défauts à l’entrée du locataire.
Aucune forme spéciale n’est requise. Cependant, il est conseillé de remplir le procès-verbal de la manière la plus précise possible. Il existe un formulaire pré-imprimé qui est usuellement utilisé et qui vous facilitera la tâche. Au besoin, des photographies peuvent venir compléter le procès-verbal. Un témoin peut également être présent, voire, rarement, un huissier judiciaire.
Lors du constat, les parties notent, pièce par pièce, l’état des locaux en détaillant, si besoin, l’état des murs, des boiseries, des sols, etc. Le bon fonctionnement de la robinetterie, des interrupteurs et des prises électriques est également contrôlé.
C’est aussi l’occasion de préciser les appareils et meubles mis à disposition du locataire et leur état. Le nombre de clefs remises au locataire est également indiqué. Afin de pouvoir constater le mieux possible l’état du bien, cette visite se fait de préférence dans des locaux vides. Si les locaux ont été entièrement ou partiellement refaits à neuf, il est conseillé de le préciser. Si tel n’est pas le cas, mais que le bien est en bon état et qu’il n’y a rien de spécial à signaler, la simple mention «en ordre», parfois abrégée en «e.o.», suffit.
Ce constat est également l’occasion de préciser quels travaux les parties ont accepté d’entreprendre suite à cet état des lieux. Une fois le constat terminé, les parties datent et signent le procès-verbal et chacune en garde un exemplaire. Il fait alors partie intégrante du bail. Il doit donc être conservé. Cela d’autant plus que, généralement, le même document est utilisé lors de l’état des lieux de sortie. En effet, ce constat est alors simplement complété à la sortie du locataire en spécifiant ce qui a été endommagé et les travaux qui sont à effectuer par le locataire, soit par lui-même, soit par le biais d’une entreprise. Il n’est ainsi pas nécessaire de rédiger intégralement un nouveau constat.
Pour tout complément d’information, CGI Conseils est à votre disposition le matin de 8h30 à 11h30 au tél. 022 715 02 10 ou sur rendez-vous.
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Faillite et décès du locataire
Je louais depuis des années un appartement à une personne qui est décédée il y a quelques semaines. Son loyer avait toujours été versé, mais plus rien n’a été réglé après son décès. Je viens d’apprendre, par l’Office des faillites, que sa succession avait été répudiée, mais que je ne pouvais pas encore récupérer l’appartement. Que puis-je faire? Et comment récupérer la garantie? (Martin P., Onex)
Me Anne Hiltpold / 24 Août 2015 / Tout l’immobilier
En cas de décès du locataire, le bail ne prend pas automatiquement fin, mais il passe aux héritiers dans le cadre de la succession. Les héritiers peuvent toutefois répudier la succession.
Ils ont en principe trois mois, dès le jour de la connaissance du décès, pour faire une déclaration de répudiation. Avant de prendre leur décision, les héritiers peuvent également demander qu’un inventaire soit effectué.
Une fois la succession répudiée, la Justice de paix informe le juge de la faillite afin qu’un jugement de faillite soit rendu, ce qui permettra à l’Office des faillites de liquider cette succession.
Après que l’Office des faillites est saisi, il informe le bailleur, au nom de la masse en faillite, de sa décision de rentrer ou non dans le contrat de bail. Dans la plupart des cas, la masse en faillite refuse de rentrer dans ce contrat de bail.
Pendant toute cette période entre le décès et jusqu’à la liquidation de la faillite, il s’est passé en général plusieurs mois pendant lesquels aucun loyer n’est versé. De plus, les objets garnissant l’appartement doivent y rester, raison pour laquelle le bailleur ne peut pas récupérer l’usage de l’appartement.
Le bailleur peut toutefois déménager, à ses frais et sous sa responsabilité, les meubles et objets garnissant l’appartement dans un dépôt, avec l’accord de l’Office des faillites.
La notion de «gardien d’actifs»
Le bailleur doit alors être nommé «gardien d’actifs» jusqu’à la libération des objets bloqués provisoirement par les effets de la faillite.
Cette solution offre au bailleur l’avantage de limiter ses pertes, puisque les frais de déménagement et de stockage sont en principe nettement inférieurs au montant des loyers dont il pourrait bénéficier avant que l’Office des faillites ne soit en droit de libérer définitivement les biens.
Au préalable, l’Office des faillites aura dressé un inventaire et évalué la valeur de ces biens dont le bailleur devient gardien. Le bailleur serait alors responsable du montant de cette évaluation faite par l’Office, dans le cas où il déciderait de débarrasser purement et simplement les affaires du défunt.
Si les loyers n’ont pas été payés avant le prononcé de la faillite, le bailleur doit produire sa créance dans la masse en faillite. Pour les créances de loyer nées après la faillite, alors que l’Office des faillites n’a pas repris le contrat de bail, le bailleur doit hélas se résoudre à comptabiliser une perte.
S’agissant de la garantie de loyer, elle entre dans la masse active, soit la masse qui servira à désintéresser les créanciers. Si le bailleur n’a, au moment de l’ouverture de la faillite, aucune créance à faire valoir contre le défunt, le montant de cette garantie sera affecté au désintéressement de tous les créanciers.
Faire valoir sa créance
Mais dans les cas de successions répudiées, les loyers échus entre le moment du décès et l’ouverture de la faillite sont rarement payés. Le bailleur peut donc faire valoir sa créance de loyers impayés avant l’ouverture de la faillite et faire valoir son droit de gage sur la garantie de loyer. Il doit impérativement revendiquer ce droit de gage dans le cadre de la production de sa créance, à défaut de quoi l’Office des faillites considérera que le bailleur y a renoncé.
Dans votre cas, il convient de prendre contact au plus vite avec l’Office des faillites, afin qu’un inventaire et une évaluation des biens garnissant votre appartement soit effectué, ce qui vous permettra ensuite de demander à être nommé «gardien des actifs».
Vous pourrez alors soit stocker les meubles et autres objets dans le local de votre choix, à votre charge, soit éventuellement débarrasser directement toutes les affaires en prenant la responsabilité du montant mentionné dans l’inventaire. La première solution est évidemment la moins risquée.
Pour les loyers impayés, vous devez faire valoir votre droit de gage en produisant une créance dans la faillite, afin que la garantie bancaire soit libérée en votre faveur
Télécharger le PDF
Ils ont en principe trois mois, dès le jour de la connaissance du décès, pour faire une déclaration de répudiation. Avant de prendre leur décision, les héritiers peuvent également demander qu’un inventaire soit effectué.
Une fois la succession répudiée, la Justice de paix informe le juge de la faillite afin qu’un jugement de faillite soit rendu, ce qui permettra à l’Office des faillites de liquider cette succession.
Après que l’Office des faillites est saisi, il informe le bailleur, au nom de la masse en faillite, de sa décision de rentrer ou non dans le contrat de bail. Dans la plupart des cas, la masse en faillite refuse de rentrer dans ce contrat de bail.
Pendant toute cette période entre le décès et jusqu’à la liquidation de la faillite, il s’est passé en général plusieurs mois pendant lesquels aucun loyer n’est versé. De plus, les objets garnissant l’appartement doivent y rester, raison pour laquelle le bailleur ne peut pas récupérer l’usage de l’appartement.
Le bailleur peut toutefois déménager, à ses frais et sous sa responsabilité, les meubles et objets garnissant l’appartement dans un dépôt, avec l’accord de l’Office des faillites.
La notion de «gardien d’actifs»
Le bailleur doit alors être nommé «gardien d’actifs» jusqu’à la libération des objets bloqués provisoirement par les effets de la faillite.
Cette solution offre au bailleur l’avantage de limiter ses pertes, puisque les frais de déménagement et de stockage sont en principe nettement inférieurs au montant des loyers dont il pourrait bénéficier avant que l’Office des faillites ne soit en droit de libérer définitivement les biens.
Au préalable, l’Office des faillites aura dressé un inventaire et évalué la valeur de ces biens dont le bailleur devient gardien. Le bailleur serait alors responsable du montant de cette évaluation faite par l’Office, dans le cas où il déciderait de débarrasser purement et simplement les affaires du défunt.
Si les loyers n’ont pas été payés avant le prononcé de la faillite, le bailleur doit produire sa créance dans la masse en faillite. Pour les créances de loyer nées après la faillite, alors que l’Office des faillites n’a pas repris le contrat de bail, le bailleur doit hélas se résoudre à comptabiliser une perte.
S’agissant de la garantie de loyer, elle entre dans la masse active, soit la masse qui servira à désintéresser les créanciers. Si le bailleur n’a, au moment de l’ouverture de la faillite, aucune créance à faire valoir contre le défunt, le montant de cette garantie sera affecté au désintéressement de tous les créanciers.
Faire valoir sa créance
Mais dans les cas de successions répudiées, les loyers échus entre le moment du décès et l’ouverture de la faillite sont rarement payés. Le bailleur peut donc faire valoir sa créance de loyers impayés avant l’ouverture de la faillite et faire valoir son droit de gage sur la garantie de loyer. Il doit impérativement revendiquer ce droit de gage dans le cadre de la production de sa créance, à défaut de quoi l’Office des faillites considérera que le bailleur y a renoncé.
Dans votre cas, il convient de prendre contact au plus vite avec l’Office des faillites, afin qu’un inventaire et une évaluation des biens garnissant votre appartement soit effectué, ce qui vous permettra ensuite de demander à être nommé «gardien des actifs».
Vous pourrez alors soit stocker les meubles et autres objets dans le local de votre choix, à votre charge, soit éventuellement débarrasser directement toutes les affaires en prenant la responsabilité du montant mentionné dans l’inventaire. La première solution est évidemment la moins risquée.
Pour les loyers impayés, vous devez faire valoir votre droit de gage en produisant une créance dans la faillite, afin que la garantie bancaire soit libérée en votre faveur
Télécharger le PDF
S'informer
Actualités et presse
Nuisances subies par un copropriétaire: comment les faire cesser?
Je suis propriétaire d’un appartement dans un immeuble en PPE. Subissant quelques problèmes d’odeurs, j’aimerais que la ventilation de l’immeuble soit réparée, ou que je puisse installer une ventilation indépendante dans mon logement. Je devrais, pour cela, percer la chape du toit. Je souhaite savoir si une décision de l’Assemblée générale est nécessaire. (Andrea B., Genève)
Me Florence Olivier / 07 Septembre 2015 / Tout l’immobilier
Pour savoir si l’accord de la copropriété est nécessaire, il faut d’abord définir si les problèmes d’odeurs que vous mentionnez sont dus ou non à un dysfonctionnement de la ventilation commune.
Si ces odeurs sont le résultat d’un tel dysfonctionnement, il faudra alors procéder à la réfection de la ventilation commune. La réparation des parties communes défectueuses ou endommagées représente des travaux nécessaires au sens de l’art. 647c du Code civil suisse (CC). Selon la loi, de tels travaux doivent être adoptés à la majorité simple, c’est-à-dire à la majorité des voix exprimées lors de l’Assemblée générale. S’il n’est pas possible à l’Assemblée des copropriétaires de prendre une décision quant à l’exécution de travaux de construction nécessaires, l’un des propriétaires d’étage peut demander au tribunal d’imposer ces travaux.
Si vos problèmes d’odeurs ne proviennent pas de la ventilation commune, votre souhait de poser une ventilation indépendante supplémentaire en perçant la chape revient à effectuer des travaux dans vos parties privées, qui impliquent une intervention sur les parties communes. Selon les informations que vous me donnez, l’atteinte aux parties communes sera toutefois mineure et ne modifiera pas l’aspect extérieur du bâtiment. De tels travaux peuvent normalement être autorisés directement par l’administrateur.
C’est d’ailleurs la solution retenue dans le nouveau Règlement d’administration et d’utilisation édité récemment par la Chambre genevoise immobilière et conforme à la législation en vigueur. A tout le moins, ces travaux peuvent être autorisés par une décision prise à la majorité simple des copropriétaires.
De plus, si vous subissez des nuisances olfactives de votre voisinage, il s’agit d’immissions excessives touchant vos parties privatives. Ces immissions sont prohibées par la loi. Si ces nuisances proviennent d’autres propriétaires d’étage, il faudra leur rappeler qu’ils ne sont pas autorisés à exercer leurs droits d’une façon nuisible pour les autres copropriétaires. Ils devront donc cesser ces nuisances.
Pour ses parties exclusives, le propriétaire d’étage est individuellement au bénéfice de tous les moyens de défense d’un propriétaire foncier ordinaire.
Ainsi, si le copropriétaire fautif ne modifie pas son comportement ou si la copropriété s’oppose aux travaux susmentionnés sans justes motifs et que vous continuez à subir des nuisances, vous pourriez faire valoir toutes les actions liées aux droits de voisinages pour les faire cesser. Ces actions pourraient être portées contre le propriétaire à l’origine des odeurs et/ou contre la copropriété elle-même si les nuisances proviennent des parties communes (la ventilation).
Télécharger le PDF
Si ces odeurs sont le résultat d’un tel dysfonctionnement, il faudra alors procéder à la réfection de la ventilation commune. La réparation des parties communes défectueuses ou endommagées représente des travaux nécessaires au sens de l’art. 647c du Code civil suisse (CC). Selon la loi, de tels travaux doivent être adoptés à la majorité simple, c’est-à-dire à la majorité des voix exprimées lors de l’Assemblée générale. S’il n’est pas possible à l’Assemblée des copropriétaires de prendre une décision quant à l’exécution de travaux de construction nécessaires, l’un des propriétaires d’étage peut demander au tribunal d’imposer ces travaux.
Si vos problèmes d’odeurs ne proviennent pas de la ventilation commune, votre souhait de poser une ventilation indépendante supplémentaire en perçant la chape revient à effectuer des travaux dans vos parties privées, qui impliquent une intervention sur les parties communes. Selon les informations que vous me donnez, l’atteinte aux parties communes sera toutefois mineure et ne modifiera pas l’aspect extérieur du bâtiment. De tels travaux peuvent normalement être autorisés directement par l’administrateur.
C’est d’ailleurs la solution retenue dans le nouveau Règlement d’administration et d’utilisation édité récemment par la Chambre genevoise immobilière et conforme à la législation en vigueur. A tout le moins, ces travaux peuvent être autorisés par une décision prise à la majorité simple des copropriétaires.
De plus, si vous subissez des nuisances olfactives de votre voisinage, il s’agit d’immissions excessives touchant vos parties privatives. Ces immissions sont prohibées par la loi. Si ces nuisances proviennent d’autres propriétaires d’étage, il faudra leur rappeler qu’ils ne sont pas autorisés à exercer leurs droits d’une façon nuisible pour les autres copropriétaires. Ils devront donc cesser ces nuisances.
Pour ses parties exclusives, le propriétaire d’étage est individuellement au bénéfice de tous les moyens de défense d’un propriétaire foncier ordinaire.
Ainsi, si le copropriétaire fautif ne modifie pas son comportement ou si la copropriété s’oppose aux travaux susmentionnés sans justes motifs et que vous continuez à subir des nuisances, vous pourriez faire valoir toutes les actions liées aux droits de voisinages pour les faire cesser. Ces actions pourraient être portées contre le propriétaire à l’origine des odeurs et/ou contre la copropriété elle-même si les nuisances proviennent des parties communes (la ventilation).
Télécharger le PDF