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Défauts à la restitution d’un appartement: qui paie?
Je loue mon appartement depuis un peu plus de 10 ans. Mes locataires ont résilié le bail pour le 31 mai. En visitant l’appartement avec des personnes intéressées à louer cet appartement, j’ai constaté un certain nombre de dégâts. J’en ai parlé à mes locataires en suggérant de faire un pré-état des lieux de sortie, afin de voir qui allait remettre l’appartement en état avant la relocation. Ils m’ont expliqué que je devais payer toutes les réparations puisqu’ils étaient là depuis plus de 10 ans et qu’aucun état des lieux ne devrait être fait. Qu’en est-il ? (Alexis B., Thônex)
 
Me Anne Hiltpold / 30 Avril 2018 / Tout l'immobilier
A la fin du bail, la loi prévoit que le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. En principe, un état des lieux est dressé de façon contradictoire, soit en la présence du bailleur et du locataire. Les parties peuvent indiquer les réparations que le locataire accepte de prendre à sa charge, et éventuellement arrêter une somme forfaitaire qu’il s’engage à verser. Dans ce cas, par leur signature, le bailleur et le locataire seront liés et aucun avis de défaut ne devra être adressé au locataire. Un pré-état des lieux peut également être effectué, afin que certain travaux puissent être prévus, voire effectués avant le départ du locataire.
 
Lorsque le locataire refuse de participer, de signer l’état des lieux de sortie ou qu’il émet des réserves, le bailleur devra alors le lui faire parvenir par écrit, immédiatement après la date de sortie, en indiquant clairement de quels défauts il le tient pour responsable. A noter que le locataire a tout intérêt à être présent, pour éviter que le bailleur ne lui fasse supporter le coût d’un constat officiel (constat d’huissier) qu’il aura commandé pour sauvegarder ses moyens de preuves. En effet, sans la signature du locataire, le procès-verbal de sortie ne vaudra pas comme moyen de preuve dans une éventuelle procédure. Pour sauvegarder ses droits, il est alors recommandé au bailleur de se faire assister de témoins, ou de faire dresser l’état des lieux par un huissier. Des photos peuvent également s’avérer utiles.
 
Avis de défauts immédiat
 
En cas d’absence du locataire ou de désaccord entre les parties, le bailleur doit donner au locataire un avis des défauts dans les jours qui suivent l’état des lieux de sortie et la restitution des locaux. Le bailleur qui tarde à indiquer au locataire les dégâts dont il demande la réparation est déchu de ses droits, le locataire étant alors dégagé de toute responsabilité, même si les locaux présentaient des défauts qu’il aurait dû assumer. Toutefois, ceci ne vaut que pour autant qu’il ne s’agisse pas de défauts cachés, c’est-à-dire des défauts qui ne pouvaient être remarqués à l’aide des vérifications usuelles. Ultérieurement, lorsqu’il a connaissance de ces défauts cachés, le bailleur doit immédiatement en aviser le locataire sortant et lui demander d’assumer le coût de leur réparation.
 
Quels sont les dégâts dont le locataire répond ?
 
Il découle de l’obligation de restituer la chose « dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat », selon les termes de la loi, que le locataire assume, à sa sortie, les travaux de nettoyage et les menues réparations qui lui incombent durant le bail, les défauts plus importants (dégâts qui ne résultent pas d’un usage normal de la chose louée) et les transformations et rénovations exécutées sans l’accord du bailleur. Les autres travaux, notamment ceux qui résultent de l’usure normale, sont à la charge du bailleur.
 
En ce qui concerne les menus travaux d’entretien, le locataire doit les assumer pendant toute la durée du bail. Cette obligation subsiste jusqu’à la reddition des locaux, de sorte que le locataire doit les nettoyer avant de les restituer et y entreprendre les petites réparations même si elles sont rendues nécessaires par l’usage normal de la chose louée (par exemple boucher les trous faits dans les parois pour y accrocher des tableaux).
 
En ce qui concerne les dégâts qui ne résultent pas d’un usage normal, il conviendra de les apprécier en fonction de la destination des locaux. Des locaux commerciaux destinés à un garage se dégradent par exemple plus rapidement que des bureaux. L’usage normal d’un logement loué à une famille nombreuse s’apprécie plus largement que si le logement est loué à une personne seule. Par exemple, le jaunissement des tapisseries, de même que les traces de meubles ou de tableaux sur les murs résultent typiquement d’une usure normale, alors que des tapisseries déchirées ou des taches sur la moquette excèdent l’usure normale.
 
Prise en compte de la vétusté des installations
 
Lorsque les défauts excèdent cette usure normale, le locataire en répondra. Il devra alors à ce titre une indemnité au bailleur, qui ne correspond toutefois pas à la valeur à neuf des installations mais qui doit tenir compte de leur degré de vétusté ou de leur âge. Par exemple, lorsque les tapisseries ont été déchirées, le locataire en est responsable. Ces tapisseries ayant une durée de vie de 10, 15 ou 20 ans, selon la qualité, l’indemnité devra être calculée en tenant compte de la date à laquelle le bailleur les a fait remplacer pour la dernière fois. Ainsi, en cas d’une durée de vie 10 ans, à supposer que les tapisseries aient été remplacées 5 ans avant la sortie du locataire, celui-ci devra supporter 50% du coût de leur remplacement.
 
Ainsi, le seul fait que les locataires soient dans votre appartement depuis plus de 10 ans ne justifie pas tout. Pour les murs, il est en effet possible que les travaux de peinture soient à votre charge, si l’appartement n’a pas été repeint depuis une dizaine d’années, dès lors que c’est la durée de vie moyenne des peintures. Pour d’autres installations (parquet, agencement de cuisine ou de salle de bain, sanitaires), les durées de vie peuvent être bien supérieures à 10 ans, de sorte que les dégâts à ces installations commis par vos locataires pourraient leur être en partie facturés.
 
Dans l’hypothèse où ils refuseraient de participer à l’état des lieux de sortie, vous devrez alors leur adresser immédiatement un avis de défauts en leur indiquant clairement quels sont les défauts excédant l’usure normale dont vous estimez qu’ils sont responsables.

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Devoir d’entretien des parties exclusives dans une PPE
Je suis propriétaire d'un appartement dans une propriété par étages. Notre copropriété va procéder à la réfection des façades. Les volets sont d’origine et dans un piteux état. Nous envisageons donc de les changer mais ce sont des parties privatives à teneur de notre règlement d’administration et d’usage. Lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires, un appel insistant auprès de tous les copropriétaires a été lancé. Des achats et poses groupés ont été organisés, mais certains copropriétaires refusent de changer leurs volets. Pouvons-nous les contraindre ? (Séverine M., Genève)
Me Anne Hiltpold / 16 Avril 2018 / Tout l'immobilier
Comme dans toute propriété par étage, le copropriétaire d’étage est propriétaire d’une unité d’étage (son lot) qui comprend l’ensemble de ses parties exclusives (ou privées), alors que certains éléments du bâtiment sont des parties communes, pour lesquelles les copropriétaires d’étage sont copropriétaires à raison de leur quote-part. La loi désigne un certain nombre d’éléments qui doivent impérativement constituer des parties communes (le terrain, les parties importantes pour l’existence et la solidité du bâtiment ou celles qui déterminent l’aspect extérieur du bâtiment notamment), qui sont soustraites à l’emprise exclusive d’un copropriétaire, et prévoit que celles qui ne sont pas impérativement communes sont présumées être des parties exclusives. Sur ses parties exclusives, le copropriétaire d’étage a un droit exclusif d’administration, d’aménagement et d’utilisation alors que tel n’est pas le cas sur les parties communes.
 
Il existe certaines parties exclusives qui ont un régime particulier. Ce sont les parties exclusives qui sont visibles depuis l’extérieur, sur lesquelles le copropriétaire dispose de son droit exclusif mais qui est limité par le fait qu’il ne peut les transformer ou les utiliser comme bon lui semble, puisqu’il est tenu de préserver la forme extérieure et l’aspect irréprochable du bâtiment.
 
Dans votre cas, et à première vue, dès l’instant où les volets sont considérés comme parties privées, comme vous l’indiquez, vous ne pouvez pas forcer les copropriétaires à les changer.
 
Cela étant, l’article 712a al. 3 CC stipule que le copropriétaire « est tenu d’entretenir ses locaux de manière à maintenir l’état et l’aspect irréprochables du bâtiment. »
 
Cette disposition impose à tout copropriétaire la réparation de défauts qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les parties communes (par ex. installation électrique défectueuse qui provoque des courts-circuits dans le bâtiment) ainsi qu’un devoir d’entretien afin que l’aspect visuel du bâtiment n’en soit pas terni. Dans ce contexte, il convient néanmoins d’adopter des exigences raisonnables et ce devoir d’entretien ne doit être mis en œuvre que si une personne « moyennement sensible » est dérangée par l’état de la partie exclusive en question.
 
Dans votre cas, il est difficile de dire si le devoir d’entretien des copropriétaires qui ne veulent pas changer leurs volets est violé. Vous indiquez qu’ils sont « en piteux état », ce qui pourrait impliquer un manque d’entretien, mais il conviendrait de s’assurer qu’une personne « moyennement sensible » serait aussi dérangée par l’état de ces volets.
 
A admettre que le devoir d’entretien soit violé, la communauté des copropriétaires ou chaque propriétaire concerné pourrait ouvrir une action judiciaire pour violation de l’article 712a al. CC contre le copropriétaire qui ne voudrait pas changer ses volets afin qu’il soit condamné à le faire ou que la communauté soit autorisée à procéder au changement des volets en lieu et place du propriétaire inactif, mais aux frais de ce dernier. Cette solution semble extrême et il apparaît préférable de trouver une solution amiable avec l’ensemble des propriétaires récalcitrants.

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Quel est le délai de résiliation en cas de location d’un logement meublé ou d’une chambre meublée ?
Je suis propriétaire d’un appartement de 5 pièces entièrement meublé que je souhaite mettre en location. J’ai entendu dire que le préavis de résiliation était plus court pour ce type de location. Est-ce exact ? Hector C, Puplinge
Me Géraldine Schmidt / 26 Mars 2018 / Tout l'immobilier
Il convient de distinguer le cas de la chambre meublée de celui des autres logements meublés (studios, appartements, villas). En effet, le législateur a accordé un délai de résiliation plus bref uniquement pour le bail d’une chambre meublée. Ce délai plus court ne s’applique pas aux autres locations meublées.
 
Ainsi, selon la loi, une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d’un mois de bail.
 
Cela signifie en d’autres termes que le temps qui doit s’écouler entre la réception du congé et l’échéance du bail est de deux semaines. L’échéance, soit la date pour laquelle le contrat de bail peut être résilié, est la fin d’un mois. Il n’est dès lors pas possible de donner un congé au locataire d’une chambre meublée en cours de mois.
 
Par exemple, si le bail d’une chambre meublée a débuté le 1er mars 2018, il pourra être résilié pour le 31 mars, le 30 avril, etc., pour autant que le préavis de deux semaines soit respecté. Ce régime est applicable uniquement pour les chambres meublées louées indépendamment d’une habitation ou d’un local commercial.
 
Les chambres meublées sont distinguées des studios en ce sens qu’elles ne disposent pas de salle de bains ni de cuisines privatives.
 
En outre, pour être « meublée », la chambre doit être garnie d’un mobilier minimum mis à disposition par le bailleur, soit être au moins pourvue d’un lit, d’une chaise, d’une table et d’une armoire.
 
Par contre, si la chambre est non meublée ou s’il s’agit d’autres logements meublés, le congé sera soumis aux règles applicables pour les baux d’habitation, soit à l’article 266c du Code des obligations, qui prévoit qu’une partie peut résilier le bail d’une habitation en observant un délai de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou à défaut d’un tel usage pour la fin d’un trimestre de bail (lorsque le contrat ne fixe aucune échéance).
 
Il n’est pas inutile de rappeler ici que ces préavis de résiliation légaux sont des minima. Les parties peuvent ainsi valablement les prolonger mais ne peuvent pas prévoir des délais plus courts.
 
Dans votre cas, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’une chambre meublée mais d’un appartement de cinq pièces meublé, vous ne pourrez pas bénéficier du bref délai de résiliation prévu par l’article 266e du Code des obligations. Le préavis de trois mois sera applicable.
 
En conclusion, à l’exception de l’article 266e du Code des obligations relatif au délai et au terme de congé pour les chambres meublées, le code des obligations ne fait pas de distinction entre les logements meublés ou non. Ceci signifie, en particulier, que seront applicables à vos relations contractuelles toutes les règles relatives aux baux d’habitation.

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Quelques conseils pour bien choisir son locataire
Je suis propriétaire d’un appartement de 6 pièces que je souhaite mettre en location. Comment m’assurer que mon futur locataire soit solvable et digne de confiance ? Quelles précautions dois-je prendre ? (Manuel S, Satigny)
Me Géraldine Schmidt / 12 Mars 2018 / Tout l'immobilier
Dans un premier temps, il convient de définir les éléments essentiels du contrat de bail : quelle sera sa durée, à combien s’élèvera le loyer, quand débutera la location etc. Une fois que le bailleur et l’éventuel futur locataire sont d’accord sur ces points et que ce dernier a confirmé être intéressé par la conclusion d’un contrat de bail, il devra fournir au bailleur toutes les informations utiles à l’examen de sa candidature.
 
Pour y parvenir, un certain nombre de questions seront posées aux candidats. Compte tenu de la protection des données dont bénéficie le candidat, seules les questions nécessaires à la conclusion du contrat peuvent être demandées, respectivement traitées, les questions posées ne devant pas empiéter excessivement sur la sphère privée du candidat. Elles ne doivent ainsi pas être trop intimes et leur but doit clairement être en lien avec la conclusion du contrat.
 
Il n’existe pas de liste préétablie d’interrogations à poser aux candidats. Tant le nombre de questions que leur contenu diffèrent dans chaque cas.
 
Les informations à obtenir du candidat sont généralement les suivantes : son nom, son prénom, son adresse actuel, son état civil, son employeur, sa nationalité, éventuellement le type de titre de séjour dont il est bénéficiaire, ses revenus, le nombre prévu d’occupants de l’appartement (enfants, colocataires, autre personne vivant dans le ménage, éventuellement lien de parenté avec cette autre personne, etc.).
 
Le bailleur peut éventuellement également souhaiter savoir si le candidat détient des animaux et, si oui, lesquels, ou encore s’il pratique un instrument de musique.
 
La copie de certains documents est usuellement requise par le bailleur. Il s’agit de la copie des documents d’identité, l’éventuel titre de séjour, les trois dernières fiches de salaire et une attestation de l’Office des poursuites datant de moins de trois mois. Le bailleur peut également demander une attestation de non-faillite. Il est également possible de demander des références ou de demander au candidat s’il est possible de contacter le propriétaire ou la régie de l’appartement qu’il occupe actuellement ou qu’il a précédemment occupé.
 
Pour vous assurer que le candidat pourra assumer le loyer souhaité, il est recommandé de veiller à ce que le loyer corresponde au maximum à un tiers de l’ensemble des revenus du candidat. Le bailleur peut, bien entendu, être plus restrictif.
 
Une fois ces informations reçues, le bailleur pourra choisir son futur locataire. Il convient de retenir que le bailleur peut décider librement du locataire de son choix et qu’il n’est aucunement tenu de justifier ce choix.
 
Une fois le candidat choisi, il conviendra de rédiger le contrat de bail, de le faire signer au futur locataire, et de fixer un état des lieux d’entrée et une date de remise des clés. Il est également recommandé au bailleur de requérir des sûretés du locataire, soit une garantie bancaire correspondant, pour un logement, à trois mois de loyer au maximum, hors charges.

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La clause diplomatique
Je suis propriétaire d’une villa que je vais louer à un employé d’une mission étrangère. Mon futur locataire souhaiterait pouvoir bénéficier de la clause diplomatique. De quoi s’agit-il ? Jean-Marc A., Petit-Saconnex
 
Me Anne Hiltpold / 26 Février 2018 / Tout l'immobilier
Cette clause, dite clause diplomatique, permet la restitution anticipée des locaux par le locataire et est prévue dans les conditions générales et règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève (ci-après, « conditions générales ») éditées par CGI Conseils (art. 56 de l’édition 2010). Ces conditions générales font partie intégrante du contrat de bail à loyer lorsque cela est prévu par les conditions particulières du contrat de bail.
 
En principe, le contrat de bail peut être résilié, par le locataire comme pour le bailleur, pour son échéance en respectant les délais légaux et contractuels.
 
Si le locataire veut restituer les locaux avant l’échéance du bail, il devra présenter au bailleur un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser. Le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut, le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.
 
La clause diplomatique introduit une seconde possibilité de restitution anticipée des locaux. Elle permet au locataire de dénoncer le contrat de bail pour la fin du mois qui suit celui pendant lequel il invoque la présente clause, cela sans présenter de locataire de remplacement.
 
Conditions d’application
 
Pour pouvoir faire usage de cette clause, le locataire doit être au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, c’est-à-dire être membre du personnel des missions permanentes et des organisations internationales reconnues. Sa nationalité n’a pas d’importance.
 
De plus, ledit locataire doit être transféré hors du canton de Genève ou de Suisse par son employeur et doit présenter à son bailleur une pièce émanant dudit employeur confirmant ce transfert. Cela vaut également lorsque le locataire est licencié. Là aussi il devra présenter une pièce justificative émanant de son employeur. La dénonciation du bail interviendra alors pour la fin du mois pour lequel le licenciement est effectif.
 
Ladite clause s’applique également à l’occupant du logement qui n’en serait, par hypothèse, pas le locataire, dans le cas par exemple ou la Mission étrangère prenait le bail à son nom, mais pour le compte de votre futur locataire. Pour cela, l’occupant doit impérativement être spécifiquement désigné par le contrat de bail.

Si le locataire use de la clause diplomatique, il pourra être libéré de manière anticipée mais il devra verser une indemnité pour rupture anticipée du contrat de bail équivalant à trois mois de loyer et charges, en plus du loyer et des charges restant dus jusqu’à la restitution des locaux pour l’échéance susmentionnée. L’indemnité sera toutefois réduite à concurrence de la perte effective de loyer si l’appartement peut être reloué moins de trois mois après sa libération effective par le locataire.
 
L’usage de ladite clause est également limité dans le temps, puisque le locataire ne peut pas en faire usage avant la fin de la première année de location.
 
Modifications possibles
 
Bien entendu, ladite clause peut être aménagée par les parties au contrat de bail. Il faudra, pour ce faire, le prévoir formellement dans les conditions particulières en précisant que vous dérogez aux conditions générales.
 
Ainsi, vous pouvez, par exemple, décider que cette clause s’applique à votre locataire, employé d’une mission mais pour laquelle il ne serait pas au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
 
Vous pouvez aussi renoncer à l’application de cette clause, même si votre locataire est au bénéfice d'une telle carte de légitimation. Comme dit précédemment, il faudra, pour cela, veiller à bien ajouter dans les conditions particulières que les parties renoncent à la clause diplomatique prévue dans les conditions générales.
 
Et bien entendu, si vous souhaitez que cette clause diplomatique s’applique telle quelle, ce sera le cas par le simple fait de joindre les conditions générales mentionnées ci-dessous à votre contrat.

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Acquisition d'un appartement loué
Je souhaite acquérir un appartement plus grand que celui que j’occupe actuellement dans le but de pouvoir y vivre avec toute ma famille. L’appartement est cependant loué. Ai-je le droit de résilier le contrat de bail des locataires ? Dans l’affirmative, quel est le délai à respecter ? Les locataires pourront-ils contester ce congé ? (Julia A, Confignon)
Me Géraldine Schmidt / 12 Février 2018 / Tout l'immobilier
La loi prévoit qu’en cas de vente d’un immeuble, d’un appartement ou d’un local commercial, les baux en cours relatifs à ces objets passent au nouveau propriétaire de la chose. Ce dernier devient donc partie au contrat de bail, à la place du bailleur initial, de par la loi et indépendamment de la volonté des parties.
 
Le bailleur initial peut résilier le bail en cours pour la prochaine échéance du contrat en respectant le délai de congé légal, avant le transfert de propriété. Une telle résiliation ne protège cependant pas l’acquéreur d’une procédure judiciaire et d’une demande de prolongation de son bail.
 
Dès le transfert de propriété, le nouvel acquéreur peut résilier le contrat de bail de son locataire comme n’importe quel bailleur.
 
La loi prévoit que l’acquéreur d’un bien immobilier bénéficie du privilège de pouvoir résilier le contrat de bail de manière anticipée. Celui-ci a en effet la possibilité de résilier le bail pour le prochain terme légal (soit à la fin de chaque trimestre de bail, soit à fin mars, fin juin, fin septembre ou fin décembre s’il n’est pas possible de savoir quand le bail a débuté), en respectant le délai de résiliation légal de trois mois pour les logements.
 
Ces délais sont comptés à partir de l’inscription du transfert de propriété au Registre foncier. Le nouveau propriétaire n’est ainsi pas tenu de respecter les délais et termes conventionnels plus longs qui pourraient être prévus dans le contrat de bail convenu entre le locataire et l’ancien propriétaire.
 
Il convient par conséquent d’être attentif et de résilier le contrat de bail pour la première échéance légale du bail après l’inscription au Registre foncier. En effet, avant l’inscription au Registre foncier, le bailleur n’est pas encore propriétaire et la résiliation notifiée par ce dernier est nulle.
 
Pour pouvoir bénéficier de ce privilège et avoir le droit de résilier le contrat de bail de manière anticipée, le nouveau propriétaire doit cependant invoquer un besoin urgent pour lui-même ou pour ses proches parents ou alliés, tels que conjoint, enfants, frère ou sœur.
 
Le besoin du nouveau propriétaire sera considéré comme urgent lorsqu’on ne peut pas lui imposer une longue attente avant de pouvoir récupérer l’usage de l’appartement ou du local commercial. Le besoin doit être sérieux (c’est-à-dire ne pas constituer un prétexte), concret et actuel (il ne doit pas s’agir d’un besoin futur ou hypothétique).
 
Si le bailleur échoue à démontrer l’urgence de son besoin, il ne sera pas fondé à résilier le contrat de bail de manière anticipée et devra résilier le contrat de bail en respectant le délai et le terme prévus par le contrat.
 
Dans tous les cas, le bailleur devra respecter les règles de forme et de notification de toute résiliation du bail, c’est-à-dire résilier le contrat au moyen d’une formule officielle de résiliation du bail.
 
Le locataire garde théoriquement le droit de s’opposer à la résiliation anticipée de son contrat de bail et peut également demander une prolongation dudit bail. Si une prolongation devait être accordée, elle devrait être de courte durée. En effet, dans la mesure où le bailleur est en mesure de se prévaloir d’un besoin urgent pour lui-même ou pour ses proches - puisqu’il a été autorisé à résilier de manière anticipée le contrat -, les intérêts du locataire devraient logiquement céder le pas devant ceux du propriétaire ou de ses proches.

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PPE et droit d’usage du stationnement
Je suis copropriétaire dans une propriété par étages qui comprend quelques places de parking devant l’immeuble. Celles-ci ne sont pas attribuées spécifiquement à l’un ou l’autre des copropriétaires et sont parfois utilisées par des tiers. Nous aimerions régler cette situation et attribuer les places avec des numéros aux copropriétaires en les vendant éventuellement. Comment procéder ? (Louise B., Carouge)
 
Me Anne Hiltpold / 29 Janvier 2018 / Tout l'immobilier
Dans une PPE, selon la loi, le bien-fonds, c’est-à-dire le terrain, est impérativement une partie commune et ne peut faire l'objet d'un droit exclusif, c’est-à-dire être constitué en lot.
 
Le législateur a en effet prévu que certaines parties sont impérativement communes, telles que le terrain sur lequel l’immeuble est construit ou les parties élémentaires et les structures porteuses (les façades, le toit, les murs porteurs, etc.). Le terrain appartient donc à tous les copropriétaires qui peuvent l'utiliser tout en respectant le droit des autres propriétaires. Il n’est donc pas possible de vendre une partie du terrain avec un lot.
 
Il est toutefois possible de créer, par convention, des droits d'usage particuliers. Cela revient à accorder un droit à un (ou plusieurs) propriétaire d'étages sur une partie commune qui lui permettra d'exclure tout acte d'utilisation des autres propriétaires d'étages ou de tiers. Cela en fait, autrement dit, un espace privatif.
 
Tel est le cas notamment lorsque des propriétaires d'étages ont la jouissance exclusive d'un jardin ou d'une place de parc.
 
Plusieurs solutions sont envisageables pour constituer des droits d'usage particulier. Vous pouvez opter pour la constitution d’un droit réel limité, comme par exemple une servitude, qui grève l'immeuble de base. Il est également possible de prévoir la constitution d’un droit d’utilisation exclusif par une inscription expresse dans le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages. Enfin, les droits d’usage particuliers peuvent faire l'objet d'un contrat, comme par exemple un contrat de bail à loyer, entre le propriétaire d'étages bénéficiaire et la communauté des propriétaires d'étages.
 
Une servitude foncière ou personnelle permet d'accorder un droit d'usage particulier à l'un des propriétaires d'étages. Si elle est foncière, la servitude est rattachée au fonds dominant, soit au lot de la propriété d'étage. Concrètement, c'est le propriétaire du lot, actuel ou futur, qui en bénéficiera. Si elle est personnelle, la servitude est accordée à une personne, qu'elle soit propriétaire ou non du lot. Le risque que peut représenter la servitude personnelle est qu'elle suit son titulaire et non la part d'étages. Il est donc vivement recommandé de constituer une servitude foncière et non personnelle. De plus, une servitude ne peut être radiée qu’avec le consentement de son bénéficiaire, de sorte qu’une fois inscrite, il sera très difficile de revenir en arrière. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que les propriétaires d'étages doivent adopter cette décision à l'unanimité. L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique, de sorte qu’il faudra demander à un notaire de faire un acte notarié. Enfin, cette constitution et l’attribution d’une servitude à un bénéficiaire pourra être effectuée contre paiement. Ainsi, les copropriétaires ne pourront pas acheter un bout du terrain mais ils achèteront la servitude.
 
Si vous ne souhaitez pas constituer une servitude, vous pouvez accorder des droits d'usage particuliers en les insérant dans le règlement d'administration et d'utilisation. Le règlement peut accorder le droit d'usage particulier à un propriétaire d'étages individuellement désigné mais il est également possible de rattacher le droit d'usage particulier à une part d'étage déterminée.
 
Dans les deux cas, ce droit doit être adopté à la majorité qualifiée des propriétaires d'étages et des quotes-parts (sauf dispositions contraires du règlement). Pour le supprimer, il faudra en sus obtenir l’accord du propriétaire concerné, de sorte qu’il sera également très difficile de revenir en arrière, une fois accordé.
 
Enfin, un contrat de bail ou de prêt peut être conclu entre la communauté des propriétaires d'étages et l'un ou plusieurs des propriétaires d'étages. Le contrat fixera l'étendue du droit accordé ainsi que sa durée. Selon l'étendue et la durée de ce droit, la majorité pour la prise de cette décision pourra varier. Si un contrat de bail à loyer est conclu pour une durée de dix ans, par exemple, la double majorité sera requise. Si en revanche, une partie commune est prêtée pendant trois semaines à un propriétaire d'étages, il s'agira d'un acte d'administration courante. C’est à l'administrateur, si la communauté des propriétaires d'étages en a nommé un, à qui reviendra la compétence de conclure un tel contrat.
 
Lorsque la communauté des propriétaires d'étages n'a pas désigné d'administrateur, un tel droit d'usage particulier devra, dans tous les cas, être pris par une décision de l'assemblée des copropriétaires à au moins la majorité simple des propriétaires d'étages.
 
Dans tous les cas, il est très important de formuler avec précision le contenu et les limites de ce droit. La question de l’entretien et des réparations de la partie cédée en droit d’usage exclusif devra aussi avoir été clairement établie, afin d’éviter toute discussion ultérieure entre les copropriétaires.
 
Dans votre cas, il s’agira de voir si l'ensemble des copropriétaires de votre PPE est d'accord de constituer des servitudes. La procédure est un peu plus lourde mais elle permettra de régler définitivement la situation. A défaut, il faudra alors envisager une modification de votre règlement pour instaurer des droits d'usage particulier, ce à la double majorité.

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Un appartement utilisé contrairement à son affectation
Je suis propriétaire d’un appartement de quatre pièces. Je le loue depuis plusieurs années au même locataire. Le contrat de bail prévoit que l’appartement doit être utilisé en tant qu’habitation exclusivement. Il semblerait que mon locataire utilise cet appartement pour y exercer son activité professionnelle. Je suis opposée à cette nouvelle affectation et les voisins de plaignent d’un incessant va et vient dans l’immeuble, ce qui n’est pas acceptable. Quels sont mes droits ? Puis-je résilier le contrat de bail de manière anticipée ?
(Sophie H, Bernex)
 
Me Géraldine Schmidt / 15 Janvier 2018 / Tout l'immobilier
Lors de la conclusion d’un contrat de bail, les parties déterminent la destination des locaux. En général, elle est mentionnée dans le contrat. En effet, le titre sous lequel la chose est louée détermine principalement sa destination. A défaut d’une telle mention, elle découle des circonstances du cas, interprétées selon le principe de la bonne foi. Ainsi, sans indication contraire, un appartement doit être utilisé en tant que logement.
 
Dans votre cas, l’affectation des locaux était prévue contractuellement dans la mesure où il était spécifiquement mentionné dans le bail que l’appartement devait être utilisé en tant qu’habitation exclusivement.
 
Votre locataire n’est donc pas autorisé à pratiquer une activité commerciale dans les locaux loués. En effet, compte tenu du fait qu’un contrat de bail est un accord bilatéral, l’affectation des locaux ne peut pas être modifiée unilatéralement. Par conséquent, un logement utilisé à des fins professionnelles, sans accord du bailleur, ne devient pas un local commercial. Le litige devra ainsi être réglé par les dispositions du Code des obligations relatives aux logements.
 
L’utilisation non conforme du bien peut avoir plusieurs conséquences. La sanction la plus courante de cette violation du contrat est la résiliation du bail.
 
En effet, le Code des obligations prévoit que le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire, tout en respectant son devoir de diligence. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’usage à des fins commerciales d’un bail d’habitation est un cas typique de violation du contrat ouvrant la voie à une résiliation anticipée.
 
Avant de procéder à la résiliation du contrat, le bailleur devra adresser au locataire une mise en demeure lui indiquant précisément le comportement qui lui est reproché. Un délai sera imparti au locataire pour qu’il rétablisse une situation conforme au contrat de bail.
 
Si le locataire persiste à enfreindre son devoir de diligence en continuant à exercer une activité professionnelle dans les locaux loués, le bailleur pourra résilier le contrat de bail de manière anticipée.
 
S’il s’agit de baux d’habitation ou de locaux commerciaux, le bailleur devra respecter un délai de trente jours pour la fin d’un mois. Ces baux peuvent toutefois être résiliés de manière immédiate si le locataire cause volontairement un préjudice grave à l’objet loué.
 
Ainsi, dans votre cas, avant de pouvoir résilier le contrat de manière anticipée, vous devez adresser un courrier recommandé à votre locataire en le sommant de cesser son activité professionnelle dans l’appartement litigieux. Si ce courrier reste sans suite, vous pourrez alors résilier le contrat de bail de manière anticipée.
 
Il est également possible de résilier le contrat de manière ordinaire, pour sa prochaine échéance, en invoquant comme motif une violation du contrat.
 
Finalement, si le bailleur ne souhaite pas résilier le contrat, il peut se contenter d’exiger du locataire l’exécution conforme du contrat. Si le locataire ne donne pas une suite favorable à la requête du bailleur, ce dernier peut saisir la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une requête contraignant le locataire à respecter le contrat de bail.

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Actualités et presse

Que faire lorsque mon locataire disparaît?
Je suis propriétaire d’un appartement de trois pièces que j’ai loué depuis plus de trois ans à un locataire. Le contrat, valable pour une année au départ, s’est renouvelé d’année en année, avec une échéance à fin mars. Il y a quelques mois, mon locataire m’a dit qu’il n’était pas sûr de rester, puis récemment, il a cessé de payer son loyer. Je viens de trouver les clés dans ma boîte aux lettres avec un courrier me disant qu’il me rendait l’appartement. Puis-je considérer qu’il a valablement résilié son bail ? Puis-je me rendre dans les locaux ? Comment faire pour les loyers impayés ? (Arnaud B., Genève)
Me Anne Hiltpold / 11 Décembre 2017 / Tout l'immobilier
Le contrat que vous avez conclu avec votre locataire est un contrat de durée indéterminée dès lors qu’il se renouvelle tacitement d’année en année. A la différence d’un contrat de durée déterminée, un tel contrat ne prend pas fin automatiquement. Pour y mettre un terme, il faut que l’une des parties le résilie. La résiliation par le locataire doit respecter les délais et termes prévus, en l’occurrence avec un préavis 3 mois au minimum pour la fin mars 2018.
 
Par son courrier et la remise des clés, votre locataire a résilié son contrat de manière anticipée et vous pouvez considérer qu’il a restitué l’appartement par la remise des clés. Vous pouvez ainsi vous rendre dans votre appartement pour voir dans quel état il a été rendu. Cela étant, cela n’empêche pas votre locataire de devoir vous verser le montant des loyers impayés ainsi que ceux restant dû jusqu’à la fin mars 2018.
 
Il conviendrait de convoquer votre locataire à un état des lieux de sortie, pour autant que vous ayez sa nouvelle adresse (même par courriel), puis de procéder à cet état des lieux. S’il ne vient pas ou si vous n’avez pas d’adresse, vous pouvez le faire seul, voire accompagné d’un huissier si de gros dégâts sont à faire constater. Si vous constatez des dégâts, vous devrez immédiatement lui faire savoir, par courrier recommandé idéalement, sinon par courriel, quels sont ceux dont vous considérez qu’il est responsable.
 
Vous devriez également faire savoir à votre locataire qu’il vous doit encore les loyers impayés et ceux restants jusqu’en mars 2018, sauf s’il vous propose un candidat de remplacement qui soit solvable et prêt à reprendre le bail aux mêmes conditions. Il est recommandé par ailleurs que vous commenciez aussi à chercher de votre côté un nouveau locataire.
 
Toujours si vous avez la nouvelle adresse de votre locataire, vous pourrez ensuite l’assigner en procédure pour obtenir qu’il soit condamné à vous verser les loyers impayés et les éventuelles réparations pour les dégâts occasionnés (selon ce que vous aurez constaté dans l’appartement), s’il ne s’exécutait pas avant.
 
Dans l’hypothèse où votre locataire aurait disparu, vous devriez également intenter une procédure, avec domicile inconnu, ce qui vous permettra au moins de récupérer le montant de la garantie de loyer. Votre locataire sera alors convoqué par avis officiel et un jugement pourra néanmoins être rendu à son encontre, malgré son absence à la procédure. Ceci peut sembler lourd et conséquent mais peut valoir la peine pour obtenir la libération de la garantie en votre faveur.

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Actualités et presse

Quelle procédure à suivre pour majorer un loyer?
Je suis propriétaire d’un appartement de 3 pièces qui est loué à un locataire. Le contrat a été conclu pour une durée initiale d’une année, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, avec reconduction tacite d’année en année. Renseignements pris auprès de ma régie, je suis en droit de majorer légèrement le loyer de cet appartement. Quelle est la procédure à suivre ? Puis-je informer mon locataire par courriel de cette augmentation ? Sont-ils en droit de s’y opposer ? (Alexandra P, Bellevue)
 
Me Géraldine Schmidt / 27 Novembre 2017 / Tout l'immobilier
A teneur du Code des obligations, un bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration de loyer doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation en indiquant les motifs à l’appui de cette majoration.
 
Une modification unilatérale du bail pour une prochaine échéance, ici une hausse de loyer, n’est possible que si le bail est de durée indéterminée.
 
Lorsqu’un bailleur entend majorer le loyer d’un appartement loué, il faut dans un premier temps s’assurer que l’augmentation envisagée est possible. Vous avez déjà effectué cette vérification et donc il faut maintenant déterminer les conditions pour augmenter valablement le loyer de votre locataire.
 
Toute augmentation de loyer ou autre modification unilatérale du bail en faveur du bailleur doit être notifiée au moyen d’une formule officielle agréée par le canton. La formule doit être remplie par le bailleur, ou son mandataire, et être signée. La forme écrite doit être respectée. Lorsque la formule officielle est utilisée en vue d’une augmentation de loyer, elle doit contenir les indications suivantes : le montant de l’ancien loyer et l’ancien état des charges, le montant du nouveau loyer et les nouvelles charges, la date d’entrée en vigueur de la hausse, les motifs précis de la hausse, les conditions légales auxquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention et la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu.
 
Le motif à l’appui de la hausse de loyer doit être précis. Il permettra au locataire de se déterminer sur le bien-fondé de ladite hausse et sur l’opportunité de la contester ou non. Il est possible pour le bailleur d’expliquer le motif de hausse dans un courrier accompagnateur mais la formule officielle doit expressément se référer à ce courrier, qui doit être notifié au même moment que la formule.
 
L’avis de majoration de loyer doit être reçu par le locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation, pour sa prochaine échéance, c’est-à-dire la prochaine date à laquelle un contrat de durée indéterminée peut prendre fin. Pour les habitations, le délai de résiliation est de trois mois au minimum. Un délai minimum de trois mois et 10 jours doit ainsi être respecté. Ce délai de dix jours commence à courir le lendemain de la réception de l’avis de majoration par le locataire.
 
Il convient de respecter les conditions de forme et de contenu mentionnées ci-dessus sous peine de nullité. Lorsque l’avis de majoration de loyer est notifié tardivement, c’est-à-dire lorsque le délai de trois mois et dix jours n’est pas respecté, l’entrée en vigueur de la modification du loyer est reportée à la prochaine échéance du bail.
 
Dans votre cas, la hausse de loyer pourra entrer en vigueur le 1er janvier 2019 compte tenu du délai précité qui doit être respecté. Vous devrez notifier un avis de majoration de loyer à votre locataire, un courriel n’est dès lors pas suffisant.
 
Le locataire qui estime qu’une hausse de loyer est abusive au sens de la loi (art. 269 et 269a CO), peut la contester devant l’autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent l’avis de majoration.
 
Ce délai de trente jours ne peut être ni prolongé ni suspendu. L’absence de contestation dans le délai précité a pour conséquence que la hausse de loyer déploie valablement ses effets pour la prochaine échéance du bail. Le délai est respecté dans la mesure où le locataire adresse sa requête en contestation de hausse de loyer à l’autorité de conciliation le dernier jour du délai, le cachet de l’envoi postal faisant foi. Durant la procédure, les conditions de la location restent en principe inchangées, le locataire s’acquittant de l’ancien loyer.
 
A l’issue de la procédure, si le bailleur obtient gain de cause et que la hausse est justifiée, le locataire peut être appelé à rattraper le retard pris dans le paiement de son loyer.

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