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La conclusion d’un bail suppose la cession du bien loué par le bailleur au locataire. Il est extrêmement important de bien choisir son locataire car le bailleur s’expose à des risques financiers non négligeables. En effet, il peut arriver que le locataire cesse de payer son loyer durant une période plus ou moins importante ou restitue l’appartement avec des défauts importants.
Dans ces cas, les sûretés ou garantie de loyer sont, pour les baux d’habitation, un atout précieux du bailleur pour obtenir un dédommagement. Même s’il est possible pour le bailleur de résilier le bail de manière anticipée en cas de non-paiement par exemple, cette mesure ne lui permet cependant pas d’être indemnisé financièrement. Pour prévenir ces risques, le bailleur peut demander au locataire des sûretés. La constitution de sûretés doit être prévue par le contrat. Il ne s’agit pas d’une exigence légale mais d’une obligation contractuelle du locataire.
La loi prévoit que les sûretés sont fournies en espèces ou sous forme de papiers-valeurs. Le montant doit être déposé sur un compte auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt, au nom du locataire. Le bailleur ne peut pas garder le montant de la garantie dans son patrimoine. Le montant reste sur un compte bloqué et ni le bailleur ni le locataire ne peuvent se servir librement. Pour les baux d’habitation, le montant de la garantie de loyer ne peut excéder trois mois de loyer. En pratique, il est fréquent que le locataire entreprenne directement les démarches en vue de constituer les sûretés et qu’il transmette ensuite toutes les informations nécessaires au bailleur.
En principe, les sûretés doivent être constituées avant la remise des locaux au locataire. Si le locataire ne constitue pas les sûretés avant la remise de l’objet loué, le bailleur peut refuser la délivrance des locaux en vertu de l’exception d’inexécution. En outre, après la fixation d’un délai supplémentaire au locataire pour s’exécuter et si cette mise en demeure reste vaine, le bailleur pourra se départir du contrat avant la délivrance de la chose.
Votre cas est différent dans la mesure où le locataire est déjà dans l’appartement. Il est cependant possible d’envisager une résiliation extraordinaire du contrat de bail vous liant à votre locataire à des conditions strictes. Une partie de la doctrine considère que la violation de l’obligation du locataire de fournir les garanties est un cas de résiliation extraordinaire du bail. En effet, la violation répétée et continue par le locataire de ses obligations contractuelles, rendant le maintien du bail insupportable, fonde un congé anticipé.
Je vous recommande d’adresser une ultime mise en demeure à votre locataire en lui impartissant un délai pour s’exécuter et constituer la garantie bancaire. Si la constitution de la garantie bancaire n’est pas effectuée dans le délai prescrit, vous pourrez résilier le contrat de bail moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois. A titre subsidiaire, vous pouvez également résilier le contrat de bail pour sa prochaine échéance contractuelle.
Pour tout complément d’information, CGI Conseils est à votre disposition le matin de 8h30 à 11h30 au téléphone: 022 715 02 10, ou sur rendez-vous.
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Lorsqu’on entend donner un congé en raison d’un projet de rénovation tel que le vôtre, l’on parle de congé-rénovation. Une telle résiliation est annulable uniquement si elle contrevient aux règles de la bonne foi. C’est au locataire de le prouver en démontrant que la résiliation ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection par exemple.
Dans de nombreux arrêts, les juridictions ont considéré que la résiliation du bail en vue de vastes travaux d’assainissement de l’objet loué ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. Il en va ainsi même si le locataire se dit prêt à rester dans l’appartement durant les travaux et à s’accommoder des inconvénients qui en résultent car selon le Tribunal fédéral sa présence entrainera en règle générale des complications, des coûts supplémentaires ou une prolongation de la durée des travaux.
Selon la jurisprudence, une résiliation fondée sur une rénovation est contestable uniquement s’il apparaît que la présence du locataire ne compliquerait pas les travaux ou seulement de manière insignifiante, par exemple en cas de réfection des peintures ou en cas de travaux extérieurs tel qu’une rénovation de façade ou un agrandissement de balcon.
Il s’agit ainsi de déterminer dans quelle mesure la réalisation des travaux envisagés dans l’objet loué serait compliquée ou retardée par la présence du locataire dans les lieux.
Selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour exclure le caractère abusif du congé réside dans les retards ou les complications qu’entraînerait la présence du locataire durant les travaux. Si de tels retards ou complications ne sont pas à craindre, la réalisation des travaux ne justifie en principe pas le congé. En outre, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le congé est abusif si le projet du bailleur d’entreprendre des rénovations ne présente pas de réalité tangible ou s’il n’est pas possible d’apprécier l’importance des travaux envisagés, notamment l’entrave provoquée par ceuxci sur l’utilisation à venir des locaux loués.
Le congé doit également être annulé en raison de son caractère abusif si le projet de construction ou de transformation est objectivement impossible, notamment s’il est certain qu’il se heurtera à un refus d’autorisation de la part des autorités administratives compétentes.
Un projet détaillé
Il vous appartiendra ainsi de rendre vraisemblable la nécessité d’entreprendre les travaux invoqués et votre volonté réelle de les effectuer. Même si vous n’avez pas encore obtenu les autorisations nécessaires, vous devrez avoir un projet précis et détaillé des travaux envisagés. De vagues intentions ne sont pas suffisantes.
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La propriété par étages implique une distinction fondamentale entre les parties communes et les parties exclusives. La distinction est primordiale puisque la communauté des propriétaires d’étages se répartit les charges relatives aux parties communes, chacun demeurant tributaire des charges concernant son lot exclusif.
La loi mentionne, de manière exhaustive, les éléments qui doivent demeurer des parties communes et qui ne peuvent donc pas être constitués en droit exclusif. Parmi ces éléments figurent les parties importantes pour l’existence, la disposition et la solidité du bâtiment. Il est communément admis que la toiture est toujours une partie élémentaire du bâtiment et qu’elle constitue donc par définition une partie commune.
La répartition des coûts liés à un espace commun dont seul l’un des propriétaires d’étages dispose d’un droit particulier peut être prévue dans le règlement d’utilisation de la PPE, sous réserve des règles impératives imposées par la loi.
Dans ce registre, la loi impose notamment qu’il ne peut pas être convenu qu’un ou plusieurs propriétaires d’étages soient déchargés de la prise en charge des frais d’entretien d’une partie du bâtiment dont la fonction est indispensable au sein de la PPE, telle que la terrasse sur le toit, en raison du fait que le toit est une partie indispensable de la structure du bâtiment.
Si les travaux envisagés n’apportent aucun avantage aux autres propriétaires d’étages et qu’ils ne relèvent pas de l’entretien d’une partie élémentaire du bâtiment, leur prise en charge revient au propriétaire d’étages jouissant du droit d’usage particulier. Tel sera le cas du propriétaire d’étages qui souhaite installer un potager sur sa terrasse en toiture.
À noter que des travaux rendus nécessaires des suites d’un usage inadéquat par le propriétaire d’étages bénéficiaire du droit d’usage particulier ne seront en principe pas supportés par la communauté mais par le propriétaire d’étages négligent.
Notre lecteur nous rapporte des travaux liés à l’étanchéité du bâtiment, soit une partie obligatoirement commune de la communauté des propriétaires d’étages puisqu’elle revêt une importance déterminante pour son ensemble. Les coûts liés auxdits travaux devront être mis à la charge de l’ensemble de la communauté des propriétaires d’étages et non exclusivement de notre lecteur.
À noter également que si les travaux portant sur l’étanchéité du bâtiment entraînent une intervention sur les parties exclusives de notre lecteur, il appartiendra a priori à la PPE d’assumer les frais consécutifs à l’intervention sur ses parties exclusives.
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Je suis propriétaire d’une arcade commerciale, qui est louée depuis près de 20 ans à un locataire qui y tient une petite boutique de décoration. Le locataire vient de me contacter pour m’indiquer qu’il souhaiterait transférer son contrat de bail à un tiers, qui voudrait y mettre une agence immobilière. Cela ne m’arrange pas dans la mesure où j’aurais souhaité résilier le contrat de bail pour vendre le bien, d’ici quelques années. Par ailleurs, même si le locataire est solvable que se passerait-il si le loyer n’était pas versé régulièrement ? Francis D., de Carouge
Le bailleur ne pourra toutefois s’opposer au transfert qu’en invoquant de justes motifs de refus. Ainsi, si le locataire n’a pas des revenus suffisants pour couvrir le loyer, ou pour couvrir tant le loyer que le rachat du fonds de commerce qui serait exigé par le locataire transférant, cela pourrait constituer un juste motif de refus. Il en serait de même si l’activité que le repreneur entend exercer dans les locaux n’est pas conforme au contrat de bail. Enfin, si le bénéficiaire du transfert entend développer une activité qui pourrait faire concurrence au bailleur, il s’agirait là aussi d’un juste motif de refus.
Dès lors, dans le cas de notre lecteur, il s’agirait de savoir si l’activité envisagée est contraire à ce que prévoit le contrat de bail, auquel cas, il pourrait avoir un motif pour s’opposer à ce transfert de bail. Par contre, le fait que le bailleur ait le projet, d’ici quelques années, de vendre le bien, ne permet pas de s’opposer au transfert. Au demeurant, le transfert ne l’empêchera pas de résilier le bail comme il l’avait prévu. Le bailleur pourra toutefois examiner s’il n’y a pas d’autres justes motifs lui permettant de refuser le transfert, comme par exemple la solvabilité insuffisante du potentiel repreneur.
Si toutefois le transfert est accepté par le bailleur, tous les droits et obligations découlant du contrat de bail sont transmis au repreneur (sans qu’il soit en général établi d’état des lieux de sortie et d’entrée). Le plus souvent, le nouveau locataire constitue une nouvelle garantie bancaire tandis que la précédente est libérée en faveur du locataire transférant. Le locataire transférant demeure toutefois solidairement responsable des obligations du bénéficiaire du transfert jusqu’à l’expiration du contrat de bail, mais au plus durant deux ans.
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Je suis propriétaire d’un appartement de 4 pièces à Genève. Récemment, mon locataire m’a informé que son appartement était infesté de punaises de lit. Ce dernier soutient que tous les coûts engendrés pour éradiquer cette infestation, y compris les frais liés à la congélation de ses effets personnels et l’éventuel remplacement de son mobilier, seront à ma charge exclusive. Est-ce correct ? Suzanne T., Thônex.
Tout d’abord, le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée et doit l’entretenir en cet état. Tout élément propre à empêcher le locataire de faire de l’appartement l’usage qui a été convenu doit être considéré comme un défaut.
S’agissant de la présence de punaises de lit dans un appartement, celle-ci est considérée comme étant un défaut de la chose louée.
En principe, le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier. Dans un cas comme le vôtre, le locataire doit signaler la présence de ces nuisibles sans retard. A défaut, il pourrait être tenu responsable de l’aggravation du dommage.
En effet, le locataire ne peut rester passif face à un tel défaut. Généralement, plus le défaut est grave et risque d’avoir des conséquences pénibles pour le bailleur, plus le locataire doit rapidement en informer le propriétaire, afin que ce dernier puisse agir avant que le défaut ne s’amplifie et n’endommage davantage les locaux.
Le locataire qui n’avise pas immédiatement son bailleur d’un défaut ou d’un éventuel défaut ou qui le fait tardivement, pourra être tenu de payer des dommages et intérêts, surtout si le propriétaire aurait pu limiter les dégâts s’il avait été informé plus tôt.
Il est important de noter que le locataire répond uniquement de l’aggravation du dommage liée à son absence d’avis ou de l’avis tardif au bailleur. Dans le cas d’une présence importante de punaises de lit, cela pourrait se traduire par une propagation de l’infestation à l’ensemble de l’immeuble si le locataire ne signale pas immédiatement le problème, entraînant ainsi la nécessité d’une désinsectisation complète.
Attention : il est essentiel de souligner que, dans le cadre de cette responsabilité contractuelle, la faute du locataire est présumée. Par conséquent, il revient au bailleur de prouver que le locataire a omis ou tardé à fournir cet avis ainsi que l’aggravation du dommage résultant de ce retard.
Quant aux frais d’éradication, ils sont à la charge du bailleur, sauf si ce dernier parvient à prouver que le locataire est responsable de l’infestation. Cependant, il est souvent très difficile de déterminer l’origine de ces parasites dans le logement, car leur présence ne dépend pas nécessairement du niveau de propreté des lieux. Malheureusement, faute de preuve de la responsabilité du locataire, c’est le bailleur qui doit assumer intégralement les frais de la réparation du défaut.
Cependant, pour les frais de congélation des effets personnels du locataire et de l’éventuel remplacement du mobilier garnissant l’appartement, le propriétaire ne les supporte que s’il est prouvé qu’il est fautif.
En effet, la loi autorise le locataire à demander des dommages-intérêts au bailleur lorsqu’il subit un dommage en raison d’un défaut de la chose louée, dont le bailleur est responsable. La responsabilité contractuelle du bailleur est engagée lorsque le dommage est directement lié au défaut de la chose louée, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. La faute du bailleur est donc présumée mais il peut s’exonérer en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou y remédier.
Il est donc vivement conseillé d’être réactif et de mettre tout en œuvre pour que les punaises de lit disparaissent rapidement. Si le bailleur agit de manière adéquate, il ne sera pas tenu de s’acquitter des frais de congélation ou de remplacement du mobilier.
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Je suis propriétaire d’un appartement dans une propriété par étages. Il y a quelques temps, une entité a acquis le local commercial situé au rez de l’immeuble. Elle organise assez régulièrement des réunions qui durent parfois jusqu’à 23h30 et causent des nuisances inévitables (principalement sonores) aux autres propriétaires. Pouvons-nous demander l’exclusion de ce nouveau propriétaire et comment devons-nous faire ? François R., de Genève.
L’exclusion est donc envisageable si le propriétaire en question se rend intolérable au sein de la copropriété par la violation d’une obligation, ou s’il met en danger l’existence de la propriété par étages elle-même.
La violation d’une obligation est donc nécessaire. Il s’agira par exemple de la violation d’une disposition du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE ou de la loi. Il s’agira le plus souvent d’un comportement inacceptable et répété, soit par exemple le fait de causer des immissions excessives, des dommages à la propriété, etc.
En outre, cette violation doit être suffisamment grave pour rendre la vie commune insupportable. Enfin, il faut que d’autres mesures moins incisives aient déjà été tentées. En effet, au vu de la gravité de ses conséquences pour le propriétaire d’étage concerné, l’exclusion doit être le dernier recours.
D’après les explications de notre lecteur, il ne semble pas qu’il y ait, objectivement, une violation suffisamment grave d’une obligation dans le cas d’espèce. Il conviendra toutefois d’examiner la fréquence et l’ampleur des nuisances, mais cela ne saurait a priori pas justifier une exclusion, ou à tout le moins pas avant qu’un certain nombre de mises en demeure de cesser les nuisances aient été adressées ou que d’autres mesures (tentative de médiation par exemple) aient été prises.
S’agissant de la marche à suivre afin d’exclure un copropriétaire, il convient, dans un premier temps, d’obtenir une décision de l’assemblée des propriétaires en ce sens, prise en principe à la majorité simple. Il faudra donc que le propriétaire lésé soit autorisé par la majorité de l’assemblée des propriétaires d’étages à agir en justice à l’encontre du perturbateur. Dans le cadre de ce vote, le propriétaire dont l’exclusion est envisagée devra avoir l’occasion de s’exprimer, mais ne pourra pas voter.
Dans un second, il conviendra d’obtenir une décision judiciaire prononçant l’exclusion. Cette procédure devra être initiée par le ou les propriétaires lésés à l’encontre du propriétaire dont l’exclusion est requise. Dans le cadre de cette action judiciaire, il sera indispensable pour les demandeurs de prouver que les motifs qui conduisent à la demande d’exclusion sont suffisamment graves. Si le Tribunal donne droit à la demande d’exclusion, le propriétaire concerné sera condamné à vendre son bien dans un certain délai, à défaut de quoi il sera vendu aux enchères.
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Je loue un appartement à une personne qui, selon toute vraisemblance, le sous-louerait à un prix sensiblement plus élevé que le loyer qu’il me verse. Que puis-je faire ? Puis-je demander au sous-locataire de me verser directement le loyer ? Puis-je conclure un nouveau contrat de bail avec le sous-locataire ? (Marina K, Thônex)
Ces conditions étant alternatives, il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le bailleur puisse refuser son consentement à la sous-location.
Attention, le seul fait que le locataire n’ait pas demandé au bailleur son accord ne rend pas la sous-location illicite, dès lors qu’il est admis que le consentement peut être donné a posteriori. Ainsi, si le bailleur n’a aucune raison de refuser la sous-location, celle-ci doit être tolérée.
Dans votre cas, votre locataire ne vous a pas demandé votre accord. Il convient dès lors de l’interpeller en de lui demandant de vous transmettre les conditions de la sous-location, en particulier le montant du sous-loyer qu’il encaisse et la date du début de la sous-location. Vous pouvez également demander au sous-locataire de vous transmettre ces informations.
Si le locataire ne répond pas à votre courrier de mise en demeure demandant les conditions de la sous-location, vous pourriez résilier son bail.
Si les conditions de la sous-location sont abusives, vous pouvez alors refuser de donner votre consentement et demander à votre locataire de réintégrer l’appartement dans un délai de 30 jours, en le menaçant de résilier son bail s’il ne s’exécute pas.
Les conditions d’un tel congé extraordinaire étant extrêmement strictes, je vous recommande également d’adresser à votre locataire un congé ordinaire pour la prochaine échéance contractuelle de son bail, afin de sauvegarder vos droits.
Après la résiliation, cas échéant, vous serez alors en droit de relouer votre appartement à qui vous voulez, y compris le sous-locataire, sur la base d’un nouveau contrat de bail en bonne et due forme. Dans l’intervalle, il est déconseillé de demander au sous-locataire de vous verser le sous-loyer directement.
En outre, vous pourrez éventuellement exiger de votre locataire la remise du gain obtenu frauduleusement par la sous-location.
Il est en effet admis que le locataire, procédant à une sous-location non autorisée, excède ainsi les limites du droit que lui confère le contrat et, en sous-louant sans droit la chose d’autrui, empiète sur le patrimoine du bailleur et gère frauduleusement l’affaire d’autrui. Le bailleur peut alors s’approprier les profits qui résultent de cette ingérence. Il faut néanmoins que le locataire soit de mauvaise foi, ce qui devra être examiné de cas en cas.
Dans le cas où votre locataire vous transmet des indications incorrectes ou un faux contrat, par exemple, vous pouvez alors en inférer qu’il a manifestement conscience qu’il sait qu’il n’a pas le droit de sous-louer à ces conditions. Partant, il est de mauvaise foi. Il en irait de même s’il sous-louait à des conditions tout à fait abusives, comme par exemple au triple du loyer principal, ou s’il sous-louait des chambres séparément à plusieurs personnes à des sous-loyers très élevés.
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Je suis propriétaire d’un appartement qui est actuellement occupé par des locataires. Je souhaite vendre cet appartement. Suis-je en droit de résilier le contrat de bail ? Dois-je par ailleurs prendre d’autres précautions avant de procéder à la vente de mon appartement ? (Frédéric C., de Lancy)
Sous réserve du respect de ces conditions, le congé est en principe valable. Toutefois, s’il est contesté en justice par le locataire, le congé peut être annulable, d’une manière générale, lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi, et en particulier, lorsqu’il est donné dans le seul but d’amener le locataire à acheter l’appartement loué.
Le tribunal fédéral a jugé dans un tel cas d’espèce que le congé donné par le bailleur souhaitant vendre son appartement doit être considéré comme abusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Est abusif le congé purement chicanier dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte. En revanche, le congé donné pour l'échéance, en vue de vendre un bien dans de meilleures conditions, ne contrevient pas aux règles de la bonne foi.
Le congé peut aussi être annulable s’il s’agit d’un « congé-vente ». Pour qu’un tel cas puisse être admis, il doit exister un rapport de cause à effet entre la résiliation du bail et le désir du bailleur de vendre le logement loué au locataire congédié. La relation de causalité entre le congé et le désir d'amener le locataire à acheter fait défaut lorsque le motif du congé ne consiste pas uniquement à entraîner le locataire à acheter, mais trouve sa source dans le souhait de vendre la chose à n'importe qui, qu’il s’agisse du locataire ou d’un tiers.
En conséquence, le congé donné au locataire en vue de vendre un appartement est, sauf circonstance particulière, en principe parfaitement valable.
Il convient toutefois d’être attentif au fait que la vente d’un appartement peut, selon les circonstances, être soumise à autorisation de la part du Département du Territoire (DT). En effet, la loi cantonale sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitations (LDTR) prévoit que l’aliénation de certain type d’appartement à usage d’habitation, et qui était jusqu’à présent offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l’appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logement où sévit la pénurie.
Il existe une situation de pénurie lorsque, pour un type d’appartement donné, le taux de vacance est inférieur à 2%. Actuellement, la pénurie concerne toutes les catégories d’appartements assujettis à la loi, soit les appartements de une à sept pièces inclusivement. Les appartements de huit pièces et plus ne sont pas assujettis à la LDTR.
Le département accorde l’autorisation d’aliéner, notamment, si l’appartement a été soumis, dès sa construction, au régime de la propriété par étages, s’il a déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation d’aliéner ou s’il n’a jamais été loué. Par ailleurs, le locataire occupant son logement depuis plus de trois ans peut être autorisé, à certaines conditions, à acquérir son logement.
Si aucune de ces hypothèses n’est réalisée, le département doit procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l’intérêt public et général, d’une part, et l’intérêt privé du vendeur, respectivement de l’acquéreur, d’autre part.
C’est au vendeur qu’il incombe de requérir cette autorisation avant la conclusion de la vente. En règle générale, le notaire instrumentalisant la vente se charge des démarches.
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En tant que propriétaire d’un immeuble avec plusieurs appartements, je suis confronté à un locataire qui encombre excessivement le palier avec divers objets tels qu’une table, une armoire et des bacs de récupération de déchets. Malgré mes multiples demandes, le locataire refuse de les retirer. Quelles sont mes options dans cette situation ? Ai-je le droit de résilier son bail ? Et comment cela affecte-t-il les règles de sécurité incendie ? (Bruno S., Genève)
Concernant le stockage d’objets sur le palier des locataires, le droit du bail ne spécifie rien de particulier, mais les conditions générales et règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève interdisent généralement le stockage d’objets dans les cages d’escalier ou en dehors des emplacements réservés à cet effet. Cette disposition s’applique donc à votre locataire si les conditions générales étaient jointes à votre contrat. Si tel n’était pas le cas, il est de toute façon généralement admis que le locataire peut user de la chose louée, à savoir l’appartement uniquement, et qu’il ne peut utiliser les allées ou palier que pour se rendre à son appartement, et non pour y entreposer ses affaires. Ainsi, votre locataire n’a pas le droit de laisser ses meubles sur le palier.
Vous devez déterminer si vous pouvez résilier le contrat de bail de manière anticipée ou ordinaire. Comme indiqué ci-dessus, la résiliation anticipée du bail nécessite un manquement suffisamment grave du locataire. Dans une affaire vaudoise jugée par le Tribunal fédéral, la simple présence non autorisée de quelques meubles n’a pas justifié une résiliation anticipée mais aurait justifié une résiliation ordinaire. Dans cette affaire, les autres habitants de l’immeuble ne s’étaient pas plaints de la situation et les meubles étaient disposés de façon ordonnée, contre le mur, sans entraver le passage. Partant, les juges du Tribunal fédéral ont considéré qu’une telle situation, consistant en la violation persistante du devoir de diligence du locataire, aurait justifié un congé ordinaire, donné pour l’échéance du contrat.
Dans votre cas, si les autres locataires ne se plaignent pas et que les meubles ne gênent pas le passage, une résiliation ordinaire pourrait être plus appropriée. Cependant, si les autres locataires se plaignent ou si les meubles entravent le passage, une résiliation anticipée pourrait être envisagée, après une protestation écrite avec menace de résiliation.
En ce qui concerne les normes incendie, le droit cantonal ne prévoit rien de particulier hormis un renvoi à la norme de protection incendie et aux directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEIA). D’après celles-ci, les voies d’évacuation doivent toujours rester dégagées et utilisables en toute sécurité. À l'extérieur de l'unité d'utilisation, elles ne doivent pas servir à d'autres usages. Le palier doit donc être dégagé et rester utilisable en toute sécurité. Ces normes de droit administratif doivent toutefois être appliquées sous l’angle du principe de la proportionnalité notamment, soit que les mesures ordonnées doivent être proportionnées au but visé. La question se pose dans votre cas de savoir si la présence de ces meubles entrave ou compromet une évacuation en cas d’incendie. A priori, tel ne semble pas être le cas, de sorte que les règles de sécurité ne vous sont d’aucun secours. Cela étant, si le passage était complétement entravé, vous pourriez alors les invoquer pour justifier l’enlèvement des meubles et une résiliation, cas échéant.
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Si la succession est répudiée, la Justice de paix informe le juge de la faillite afin qu’il rende un jugement prononçant la faillite, ce qui permettra à l'Office des faillites de liquider la succession. Une fois que l'Office des faillites est impliqué, il informe le bailleur, au nom de la masse en faillite, de sa décision de continuer ou non le contrat de bail. En général, la masse en faillite refuse de poursuivre le bail.
Pendant la période entre le décès et jusqu’à la liquidation de la faillite, il se peut qu’aucun loyer ne soit payé et que les biens restent dans l'appartement, empêchant ainsi le bailleur de le récupérer.
Cependant, avec l'accord de l'Office des faillites, le bailleur peut déménager les biens dans un entrepôt à ses frais et sous sa responsabilité, et il est alors nommé gardien des actifs jusqu’à la libération des objets bloqués provisoirement par les effets de la faillite.
En réalité, cette solution offre au bailleur l’avantage de limiter ses pertes, puisque les frais de déménagement et de stockage sont en principe nettement inférieurs au montant des loyers dont il pourrait bénéficier avant que l’Office des faillites ne soit en droit de libérer définitivement les biens.
Toutefois, avant ce déménagement, l'Office des faillites aura, en principe, dressé un inventaire et évalué les biens garnissant les locaux. Si le bailleur choisit de se débarrasser desdits biens, il est responsable du montant de cette évaluation.
Si les loyers n'ont pas été payés avant le prononcé de la faillite, le bailleur doit produire sa créance dans la masse en faillite. Dans les cas de successions répudiées, les loyers entre le décès et l'ouverture de la faillite ne sont généralement pas payés. Le bailleur peut donc faire valoir sa créance concernant ces loyers impayés.
Pour les créances nées après la faillite, dans la mesure où l’Office des faillites n’a pas accepté de poursuivre le bail, le bailleur doit malheureusement se résoudre à comptabiliser une perte.
Le bailleur devra aussi, dans le cadre de cette production dans la faillite revendiquer le droit de gage qu’il a sur la garantie de loyer, sinon il sera considéré comme ayant renoncé à ce droit. A défaut de production dans la faillite de la part du bailleur ou de revendication de la garantie, le montant de celle-ci servira à rembourser tous les créanciers.
Ainsi, s’agissant de votre cas, il est recommandé de contacter rapidement l'Office des faillites pour effectuer un inventaire et une évaluation des biens garnissant votre appartement, afin de pouvoir être nommé gardien des actifs.
Par la suite, vous aurez alors le choix de stocker les biens à vos frais ou de les débarrasser en prenant la responsabilité du montant indiqué dans l'inventaire. A l’évidence, la première option est la moins risquée.
En ce qui concerne les loyers impayés, vous devez faire valoir votre droit de gage en produisant votre créance dans la faillite, afin que le montant de la garantie bancaire vous soit versé.
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